Il doit filmer ça
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Il doit filmer ça
12 mars 2019
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4 minutes
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Droit et libertés |
Par Annick Poulin
20 J'aime
Références
Aubry c. Éditions Vice-Versa inc. (C.S. Can., 1998-04-09), SOQUIJ AZ-98111049, J.E. 98-878, [1998] 1 R.C.S. 591.
Pia Grillo c. Google inc. (C.Q., 2014-10-03), 2014 QCCQ 9394, SOQUIJ AZ-51113998, 2014EXP-3320, J.E. 2014-1884.
G. c. F.B. (C.S., 2017-12-05), 2017 QCCS 5653, SOQUIJ AZ-51450404, 2018EXP-302.
Pilon c. St-Pierre (C.Q., 1999-04-29), SOQUIJ AZ-99031262, J.E. 99-1339, [1999] R.J.Q. 1825.
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Récemment, l’un de mes contacts Facebook a filmé une dame à son insu dans le métro à l’heure de pointe alors qu’elle se trouvait dans une situation embarrassante. Le fait que cette connaissance Facebook ait été d’opinion que la dame filmée n’aurait pas dû utiliser ses doigts pour se nettoyer le nez lui donnait-il le droit de la filmer sans son consentement et de diffuser cet enregistrement vidéo sur le média social?
Le droit à l’image est une composante du droit à la vie privée codifié aux articles 35 et 36 du Code civil du Québec , sous le titre deuxième, «De certains droits de la personnalité», ainsi qu’à l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne :
35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise.
36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants:
1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;
2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;
3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés;
4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;
5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public;
6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.
5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
L’arrêt phare en la matière est Aubry c. Éditions Vice-Versa inc , rendu en 1998 , où une photographie d’une adolescente prise dans un lieu public sans sa permission avait été publiée dans une revue artistique. La jeune femme avait reçu 2 000 $ à titre de dommages moraux.
[…] Dans la mesure où le droit à la vie privée cherche à protéger une sphère d’autonomie individuelle, il doit inclure la faculté d’une personne de contrôler l’usage qui est fait de son image. Il faut parler de violation du droit à l’image et, par conséquent, de faute dès que l’image est publiée sans consentement et qu’elle permet d’identifier la personne en cause.
La Cour suprême du Canada a jugé que le droit à la liberté d’expression du photographe et du magazine en cause ainsi que le droit du public à l’information ne pouvaient être retenus pour s’exonérer dans cette affaire :
[62] En l’espèce, la responsabilité des appelants est à priori engagée puisqu’il y a eu publication de la photographie alors que l’intimée était identifiable. Nous ne croyons pas que l’expression artistique de la photographie, dont on a allégué qu’elle servait à illustrer la vie urbaine contemporaine, puisse justifier l’atteinte au droit à la vie privée qu’elle comporte. L’intérêt dominant du public à prendre connaissance de cette photographie n’a pas été démontré. L’argument que le public a intérêt à prendre connaissance de toute œuvre artistique ne peut être retenu, notamment parce que le droit de l’artiste de faire connaître son œuvre, pas plus que les autres formes de liberté d’expression, n’est absolu.
La demanderesse a consulté le site Internet Google Maps pour vérifier de quelle façon sa résidence y était exposée. En cliquant sur l’onglet « Street View », elle a constaté qu’elle figurait sur l’image. Elle était alors à l’extérieur de sa maison, assise sur la première marche de l’escalier, pieds nus et portant un vêtement sans manche de type débardeur, et une partie de sa poitrine était exposée. Outre l’adresse de sa résidence, son véhicule se trouvait aussi sur la photographie, et ce, sans que la plaque d’immatriculation soit camouflée. Elle a reçu 2 250 $ à titre de dommages moraux. Elle avait rendu un témoignage au tribunal sur les moqueries et les commentaires désobligeants dont elle avait été victime par ses collègues de travail et sur le choc profond qu’elle avait ressenti en constatant que sa « vie privée » n’avait pas été respectée.
Dans cette affaire, l’ex-mari de la demanderesse a transmis par courriel à son nouveau conjoint des photographies que cette dernière avait prises d’elle-même nue. Le tribunal a conclu qu’il y avait eu atteinte fautive au droit à l’image de la demanderesse. Il a également conclu à une atteinte aux droits au respect de sa vie privée et à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. L’ex-mari a été condamné à verser 10 000 $ à la demanderesse à titre de dommages moraux et punitifs.
Dans cette cause de 1999, un client d’un bar a obtenu 1 000 $ du propriétaire de celui-ci, qui avait affiché dans son établissement des photographies qui avaient été prises de lui après qu’il se fut endormi au bar et que ses amis l’eurent maquillé en bouffon. Cette décision reconnaît à la fois l’atteinte au droit à l’image ainsi que celle à l’honneur et à la réputation du défendeur.
Je ne vous ai parlé que du droit à l’image dans cette chronique en lien avec notre thème du mois, « Corps et image », mais il y a aussi des cas de diffamation sur les médias sociaux et d’atteinte à réputation de ses collègues et de son employeur sur les médias sociaux qui ont été abordés dans des billets antérieurs de mes collègues. D’autres cas de jurisprudence pourraient également s’ajouter et mériter qu’on s’y attarde vu l’utilisation malveillante des médias sociaux qui semble être en pleine explosion. Nous y reviendrons sans doute dans une prochaine chronique…
Annick Poulin est conseillère juridique à SOQUIJ depuis 2003. Elle contribue à L'Express dans les domaines du droit constitutionnel, des droits et libertés, de la propriété intellectuelle, de l'agriculture, du louage de choses ainsi que du droit disciplinaire et des professions.
J’espère que votre contact a suivi vos conseils et qu’il a retiré cette photo de son Facebook
L’article est vraiment intéressant, conte tenue de l’évolution de la technologie. Aussi, le fait que tout le monde a accès à un téléphone intelligent et peut filmer ou capter l’image de quelqu’un, augmente les chances que quelqu’un soit filmer ou prit en photo sans leur consentement. Or, augmente les chances qu’on soit atteinte à notre vie privée.
Les endroits où j’ai droit de filmer au Québec pour savoir et filmer si nos droit sont respecter
C’est très étrange et dommage cette jurisprudence : la « street photography », que je traduirais par photographie urbaine, est une activité photographique importante, on n’a qu’à penser à Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson et autres champions de ce style. Il ne faut qu’une ou 2 décades pour que ces photos nous fasses faire un voyage dans le temps. Puis, ce qui ne fait aucun sens d’après moi, est que le photographe n’est qu’un témoin : il ne fait que montrer ce que toute personne verrait s’il était présent. Il ne s’agit pas d’intrusion sur un lieu privé, puis jamais je ne voudrais humilier quelqu’un en mauvaise situation. Dans les exemples mentionnés, la dame qui lisait ou celle sur sa galerie (dans une moindre mesure) étaient visibles de tout un chacun.
Les autres exemples ; bar (semi-privé, état gênant) et photo de nudité, seraient, bien sûr, de nature privée. Il est étrange d’accepter d’être vu lisant par toutes les personnes qui passent, mais interdire les autres qui me verrait sur papier. Je ne peut qu’y voir une opportunité mercantile.
Bonjour,
j’ignore si vous pourrez m’aider ou me proposer des lectures, mais voici une situation qui m’interpelle depuis le début du confinement.
En formation professionnelle (FP) les enseignants enseignent à distance avec des outils comme Zoom ou Teams qui peuvent capter et enregistrer la voix et l’image d’un participant. C’est sans conteste que l’image ne peu être captée sans consentement, mais quand est-il de la voix et du nom du participant. Certains enseignant que les apprenants peuvent simplement désactiver leur caméra lors de la captation vidéo afin d’assurer le droit à l’image.
Certains enseignants vont jusqu’à dire aux apprenants: « je filme la démo, mais vous pouvez quitter si vous ne voulez pas être filmé ». Le consentement ainsi obtenu d’un apprenant qui « reste » de peur de rater la démo est-il valide ou s’agit d’un consentement « forcé »
Je comprends que votre opinion ne constitue en rien un avis légal, mais je cherche des ressources afin de soutenir les enseignants de ma commission scolaire dans leur pratique.
Exemple suivant: j’entre dans un Canadian tire et je vois le début d’une agression se produire: L:homme est violent et cri vers une femme qui plus tard se fait battre avec une mayoche dans le rayon du saisonier ou il n’y a pas de caméra. J’ai filmé la scene du début à la fin et je me met a filmé l’agresseur fuir les lieux du crime pour servir de pèice a conviction. C’est un lieu privé alors comment déterminer si un acte criminel est filmable ou non et si la prévision de filmer un est légitime?
Au cours de la saison estivale, je fréquente une piscine extérieure publique située dans l’arrondissement Saint-Léonard. Les sauveteurs interdisent la prise de photos pour usage personnel, tel que pour des souvenirs de famille ou simplement entre amis. La prise des photos est généralement autorisé dans les lieux de vacances et sur la grande majorité des plages.
Or, n’est-il pas permis, de facto, de capter des photos dans un lieu public? Est-ce qu’un règlement peut interdire ce que la loi permet de faire? Pourquoi suis-je autorisé à prendre des photos à l’extérieur de l’enceinte de la piscine alors qu’il est interdit de le faire sur la terrasse qui ceinture la piscine? Je n’arrive pas à comprendre la validité et la pertinence d’un tel règlement. Les sauveteurs ont la responsabilité de voir à la sécurité des baigneurs, mais en quoi celle-ci est-elle compromise lorsque les citoyens prennent des photos sur la terrasse? En vertu de quel article du Code civil du Québec ce règlement est-il rédigé?
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma demande.
Je ne comprends pas ou se situe la limite de vie privée dans un cadre de lieu public. Dois-je effacer ma mémoire mentale ainsi que celle de mon appareil? Y a t’il aussi des limites concernant des lieux visibles d’un endroit public?
Les commentaires des lecteurs sont les bienvenus et sont même encouragés dans le respect de la nétiquette . Notez que les auteurs du blogue ne peuvent donner d'opinion ni de conseil juridique relativement aux situations personnelles des lecteurs. Ces derniers devraient consulter un avocat ou un notaire pour obtenir des réponses appropriées à leurs circonstances particulières. Consultez le site Votre boussole juridique pour trouver des ressources gratuites ou à faible coût.
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Accueil › Questions d'orthographe › Grammaire › « ça », « çà » ou « sa » ?
Exercices (cherchez les erreurs)
La politesse, garde ça en tête quand tu t’adresses au client.
Il ne faut jamais mélanger çà avec de l’acide sulfurique.
Notre magasin ne vend pas çà.
L’étagère est fournie avec sa notice de montage.
La comptabilité, je laisse çà aux experts.
Le cahier des charges comprenait-il ça ?
Est-ce que çà vous convient ?
Volkswagen présentera au Salon de l’auto sa nouvelle gamme de citadines.
Je ne renoncerai pas comme çà !
À qui sont les papiers éparpillés ça et là sur le bureau ?
Réponses
Phrase correcte.
Faux. Il faut écrire : Il ne faut jamais mélanger ça avec de l’acide sulfurique.
« Çà » est remplaçable par « cela » : « Il ne faut jamais mélanger cela avec de l’acide sulfurique. » Il faut donc écrire « ça », sans accent.
Faux. Il faut écrire : Notre magasin ne vend pas ça .
Remplaçons « çà » par « cela » : « Notre magasin ne vend pas cela. » La phrase est juste : on écrit donc « ça » et non « çà ».
Phrase correcte.
Faux. Il faut écrire : La comptabilité, je laisse ça aux experts.
Le remplacement par « cela » est possible : « La comptabilité, je laisse cela aux experts », signe qu’il faut écrire « ça » et non « çà ».
Phrase correcte.
Faux. Il faut écrire : Est-ce que ça vous convient ?
Le remplacement par « cela » est possible : « Est-ce que cela vous convient ? », signe qu’il faut écrire « ça » et non « çà ».
Phrase correcte.
Faux. Il faut écrire : Je ne renoncerai pas comme ça !
Le remplacement par « cela » est possible : « Je ne renoncerai pas comme cela ! », signe qu’il faut écrire « ça » et non « çà ».
Faux. Il faut écrire : À qui sont les papiers éparpillés çà et là sur le bureau ?
Remplaçons « ça » par « cela » : « À qui sont les papiers éparpillés cela et là sur le bureau ? » Cela ne veut rien dire. Il s’agit ici de la locution « çà et là », dans laquelle « çà » s’écrit toujours avec un accent.
Auteurs Projet Voltaire :
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Agnès Colomb , auteur-adaptateur, correctrice professionnelle Pascal Hostachy, cofondateur du Projet Voltaire et du Certificat Voltaire
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On voit souvent « çà » écrit pour « ça » (« c’est comme çà » pour « c’est comme ça »), or « çà » ne se rencontre guère que dans la locution figée « çà et là ».
Vous pouvez remplacer ce mot par « cela » ? C’est alors le pronom démonstratif « ça », qui ne prend jamais d’accent.
Ç a reste à prouver. = Cela reste à prouver.
L’accent grave, lui, ne se rencontre quasiment que dans « çà et là ».
Dans les autres cas, il s’agit de l’adjectif possessif « sa », lequel n’est jamais suivi d’un signe de ponctuation.
Pour ne plus commettre cette faute et beaucoup d’autres :
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Pour être complet, il faudrait encore mentionner l’existence d’une interjection qui fit les beaux jours de nos écrivains classiques, et dont certains de nos dictionnaires ont conservé le souvenir, quand elle ne serait plus utilisée qu’exceptionnellement. Comme le « çà » de la locution « çà et là », elle s’écrivait avec un accent grave et traduisait aussi bien l’encouragement que l’impatience : « Ah çà ! allez-vous répondre ? » Pour exprimer l’étonnement, elle est aujourd’hui concurrencée, dans la langue familière, par la forme sans accent : « Çà , par exemple ! » ou « Ça , par exemple ! »
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J’ai entendu aux informations qu’ont pouvait utiliser à l’usage sa pour dire ça ( celà )
Pouvez vous me dire si dans l’usage c’est possible ?
Bonjour Meddour, non, car « ça » est un pronom démonstratif, « sa » un adjectif possessif. D’où leurs orthographes distinctes :-). Bonne journée.
Bonjour
Vraiment,il faut dire que j’ai beaucoup apprécié le site.Ce qui est sûre est que c’est un bon lieu pour s’améliorer en langue française.
Bonjour Berthé sékou et merci pour votre message ! C’est un plaisir pour nous de vous être utiles :-). Si je peux me permettre, on écrit « ce qui est sûr ». Bonne journée.
Bonjour,
en lisant tous ces commentaires, je viens de me rendre compte que pour moi la confusion venait de l’expression « ceux-là »,
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