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* Wadie Maaninou (26 ans), fondateur; associés : Filip Gardler, Antoine Desferet, Sylvain Deplace et Raphaël Heches
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A. Bamdé & J. Bourdoiseau

Le Droit dans tous ses états


Docteur en droit privé de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas

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L’article 1469, al. 1 er du Code civil prévoit que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant . »
Immédiatement, la première observation qui frappe l’esprit à la lecture de cette règle c’est sa proximité avec le principe qui préside à l’évaluation de l’indemnité due au titre de l’enrichissement sans cause.
Pour mémoire, l’article 1303 du Code civil dispose que « celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement . »
Cette proximité entre les deux textes s’explique par la finalité commune qu’il poursuive : rétablir un équilibre qui a été rompu entre deux patrimoines, dont l’un s’est enrichi, au détriment de l’autre qui s’est appauvri.
On ne saurait, en effet, perdre de vue la fonction assignée aux récompenses : corriger les mouvements de valeurs qui sont intervenus au cours du mariage entre les différentes masses de biens et notamment entre la communauté et l’une ou l’autre masse propre des époux.
Cette correction, qui interviendra seulement au jour de la liquidation du régime, consiste en l’octroi d’une indemnité au patrimoine qui s’est appauvri.
Selon la règle énoncée au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil, cette indemnité est égale à la plus faible des deux sommes entre :
C’est donc un double plafond qui a été institué par la jurisprudence, puis par le législateur.
Cette règle se justifie par des considérations d’équité qui président à l’esprit du principe même des récompenses.
Afin d’éviter que l’une ou l’autre situation ne se présente, la solution qui s’est imposée a été de prévoir que l’indemnité due au titre d’une récompense ne pouvait excéder, ni l’enrichissement du patrimoine débiteur, ni l’appauvrissement du patrimoine créancier.
D’où la règle de la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant instituée à l’article 1469, al. 1 er du Code civil.
Afin d’appliquer le principe énoncé au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil, encore faut-il que l’on s’entende, sur ce que recouvrent les notions de « dépense faite » et de « profit subsistant ».
Nous nous focaliserons ici sur la seconde notion.
À la différence de l’évaluation de la dépense faite qui ne soulève pas de réelle difficulté en raison de sa coïncidence avec le jour où est intervenu le fait générateur de la récompense, l’évaluation du profit subsistant est une opération qui peut s’avérer complexe.
La raison en est la difficulté qu’il y a à évaluer l’enrichissement procuré par la dépense faite au patrimoine débiteur, en particulier lorsqu’il s’est écoulé une longue période entre le fait générateur de la récompense et la liquidation du régime.
À cela s’ajoutent les fluctuations monétaires qui sont susceptibles d’avoir affecté la valeur économique du bien sur lequel porte la plus-value qui ne correspond plus à la valeur nominale qu’il possédait au jour où l’opération génératrice de récompense a été réalisée.
Si l’on se focalise désormais sur la notion de profit subsistant, dans son sens général elle se définit comme l’enrichissement dont a bénéficié
Dans son sens général, le profit subsistant consiste en l’enrichissement dont a bénéficié le patrimoine débiteur de la récompense à raison de la dépense faite par le patrimoine créancier.
Dans un arrêt du 11 juin 1991 la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur » ( Cass. 1 ère civ. 11 juin 1991, n°90-12.142 ).
C’est là une application de la théorie des dettes de valeur, de sorte que l’évaluation du profit subsistant, contrairement à l’évaluation de la dépense faite, est susceptible de donner lieu à revalorisation.
Parce que le profit subsistant correspond à l’avantage réellement procuré au patrimoine débiteur, il ne peut, a priori , pas s’apprécier au jour du fait générateur de la récompense.
En cas de dépréciation monétaire, cela reviendrait à retomber dans les inconvénients qui avaient conduit le législateur, en 1965, à abandonner l’ancien dispositif d’évaluation des récompenses.
En toute logique, son évaluation ne devrait donc intervenir qu’à compter de la dissolution de la communauté.
Deux dates peuvent alors être retenues :
Initialement, l’article 1469, al. 3 e du Code civil, tel qu’il était issu de la loi du 13 juillet 1965 visait la date de dissolution de la communauté.
Cette date n’était toutefois pas sans soulever des difficultés lorsque la période d’indivision post-communautaire s’est étirée dans le temps.
En cas de fluctuations monétaires durant cette période, il est un risque que la valeur nominale du profit subsistant calculée au jour de la dissolution de la communauté ne corresponde plus à sa valeur économique au jour du règlement de la récompense.
Afin de remédier à cette anomalie, la Cour de cassation a adopté une position à rebours de la loi en posant dans un arrêt du 16 juillet 1969 que « c’est par une exacte application de cette disposition que les juges d’appel ont adopté pour date d’évaluation le jour de la liquidation ou le jour le plus proche possible » et de poursuivre que « si l’article 1473 du Code civil édicte que les récompenses emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté, il ne saurait en être déduit que l’évaluation du profit doit avoir lieu à cette dernière date » ( Cass. 1 ère civ. 16 juill. 1969, n°67-11.456 ).
Cette solution a été confirmée par un arrêt du 24 octobre 1972 aux termes duquel la Cour de cassation a jugé que « le profit subsistant est, en application de l’article 1469, habituellement calculé au jour de la liquidation ou au jour le plus proche possible ».
Dans cette décision elle précise que, en cas d’anticipation par les époux du règlement ( Cass. 1 ère civ. 24 oct. 1972, n°71-11.883 ).
Cet ajustement opéré par la jurisprudence s’agissant de la date d’évaluation du profit subsistant a conduit le législateur à modifier l’article 1469 pris en son alinéa 3 e . Au lieu de se référer à la date de dissolution de la communauté, le texte vise dorénavant le jour de la liquidation.
En retenant la date de la liquidation de la communauté pour calculer le profit subsistant, l’article 1469 , rompt totalement avec le principe du nominalisme monétaire qui présidait à l’évaluation des récompenses sous l’empire du droit antérieur à la loi du 13 juillet 1965.
Désormais, l’évaluation du profit retiré de la dépense faite par le patrimoine débiteur implique de procéder à une revalorisation des plus précises de la dette de récompense, notamment en tenant compte des événements intervenus entre la date de dissolution du mariage et la date de liquidation de la communauté, lesquels événements sont susceptibles d’avoir affecté la valeur économique du bien auquel se rapporte le profit subsistant.
Comme observé par des auteurs, « ce système conçu pour corriger les effets des fluctuations économiques et monétaires, conduit à retarder au maximum le moment de l’évaluation, afin de faire coïncider celui-ci avec la date du paiement effectif de la dette » [6] .
Dans un arrêt du 24 octobre 1972, la Cour de cassation est néanmoins venue préciser que l’évaluation du profit subsistant pouvait intervenir à une date antérieure au jour de la liquidation.
Si, en effet, il est habituellement procédé au règlement des récompenses concomitamment au partage, il est des cas où ces deux opérations sont dissociées et donc sont conduites dans des intervalles de temps distincts.
Aussi, en cas d’anticipation par les époux du règlement des récompenses sans attendre le partage, ce qui est parfaitement autorisé, c’est au jour de l’arrêté des comptes que le profit subsistant devra être évalué ( Cass. 1 ère civ. 24 oct. 1972, n°71-11.883 ).
Pratiquement, l’évaluation du profit subsistant consiste donc à déterminer le montant de l’enrichissement procuré par la dépense faite qui a subsisté dans le patrimoine débiteur de la récompense au jour de la liquidation de la communauté.
À l’analyse, il n’est pas de méthode de calcul unique qui permette d’évaluer le profit subsistant. Les méthodes varient selon l’opération génératrice de la créance de récompense.
Aussi, plusieurs situations sont susceptibles de se présenter. Nous envisagerons les plus courantes.
==> Les récompenses dues au titre du paiement d’une dette
Cette situation se rencontre lorsque, par exemple, la communauté a réglé la dette personnelle d’un époux et réciproquement lorsqu’un époux a acquitté une dette commune.
Dans l’une ou l’autre hypothèse, le profit retiré par le patrimoine débiteur de la récompense consiste, non pas en un enrichissement au sens strict, mais plutôt en une économie.
Est-ce à dire que le profit subsistant est nul ? Il n’en est rien. On considère qu’il est strictement égal à la dépense faite, soit au montant de l’économie procuré au patrimoine créancier de la récompense.
==> Les récompenses dues au titre d’une libéralité portant sur des biens communs
Cette situation se rencontre lorsqu’une libéralité portant sur des biens communs a été consentie par un époux à un tiers au mépris de l’accord de son conjoint.
Dans cette hypothèse, il est admis qu’une récompense est due à la communauté. Reste que, au cas particulier, le patrimoine de l’époux débiteur de la récompense ne s’est pas enrichi, à tout le moins n’a reçu aucune contrepartie.
Dès lors, comment évaluer le profit subsistant ? Il y a lieu de transposer le même raisonnement que pour les récompenses dues au titre du paiement d’une dette.
Autrement dit, le profit subsistant correspond à la dépense faite, soit à la somme prélevée sur la masse commune et dont il a été disposé par voie de libéralité.
==> Les récompenses dues au titre du financement de travaux d’amélioration ou de conservation d’un bien
Cette situation se rencontre lorsque, par exemple, la communauté a supporté le coût de travaux d’amélioration ou de conservation d’un propre.
Prenons l’exemple de l’installation d’un système de climatisation, dans un immeuble appartenant en propre à l’épouse, qui aurait été intégralement financée au moyen de deniers communs.
Afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu de procéder ici à une double évaluation.
Il convient, en effet, d’estimer ce que vaudrait l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté sans la réalisation des travaux d’installation et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la réalisation des travaux.
La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.
Soit un immeuble dont la valeur est estimée au jour de la liquidation de la communauté :
Le profit subsistant correspond donc à la différence entre ces deux montants, soit :
==> Les récompenses dues au titre de l’acquisition d’un bien
Cette situation se rencontre lorsque, par exemple, la communauté a financé l’acquisition des instruments de travail d’un époux qui, en application de l’article 1404, al. 2 e du Code civil, constituent des biens propres par nature.
Dans cette hypothèse, le profit subsistant correspond à la valeur de ces instruments au jour de la liquidation de la communauté.
Soit, des instruments de travail acquis au prix de 2.000 € au moyen de deniers communs. Au jour de la liquidation, ils ne valent plus que 1.500 € en raison de leur état d’usage.
Tandis que la dépense faite correspond au prix d’achat
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