Quand le voisin débarque

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Les voisins débarquent chez moi!!!!!


Dernière réponse:
18 mai 2011 à 21h59


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Bonjour , Ce rêve est étrange: je rêve que mes voisins rentrent chez moi sans me demander la permission , je suis toujours surprise et me sens obligée de subir ca. Je ne ressens pas de la colère comme je pourrais le ressentir; juste ils viennent c'est comme ca, ca me dérange mais je peux rien y faire. Mon logement est situé entre 2 autres. Cette nuit là je rêve qu'au niveau du mur commun à mes voisins il y a une porte qui n'existe pas en réalité, le contour de cette porte est très lumineux ma pièce est sombre. Puis subitement débarque le couple de mes voisins, ils viennent pour me parler comme ca par sympathie, mon voisin porte avec lui un appareil photo immense. Je me sens un peu gênée de les recevoir à l'improviste car rien n'est rangé chez moi!! Je m'en excuse auprès d'eux. Voilà certains détails ont été occultés car je l'ai rêvé il y a plusieurs jours. Sinon cela remonte à plusieurs mois, j'avais rêvé cette fois ci que mes voisins de l'autre côté de l'appartement investissait mon chez moi en passant tout naturellement par la porte d'entrée. En effet la voisine et sa fille rentrait chez moi comme si elles rentraient chez elles et moi consternée, je ne savais que faire à part ressentir un grand sentiment d'énervement et d'injustice.Je trouvait ce comportement culotté. Merci pour vos réponses.
Ton rêve est assez clair Ton logement représente ton propre intérieur. Les voisins qui rentrent chez toi sans y etre invités, peuvent représenter une intrusion venue de l'extérieur. Te sens-tu protégée ? Il y a t'il quelqu'un dans ton entourage qui est intrusif dans ta vie et à laquelle tu as du mal à dire non ? L'appareil photo est de nouveau un symbole, Tu te sens épiée de plus l'appareil est grand. Tu dis que tu ressens de l'énervement et de l'injustice, c'est certainement par rapport à une personne ou un contexte dans lequel tu te sens envahie. Tu parles aussi d'un contour lumineux de la porte et de pièce sombre. Une fois encore, la pièce reflète ton intérieur que tu n'as pas envie de le dévoiler, mais apparemment ton apparence est lumineuse (la porte) et fais entrer les autres. A toi de fermer la porte quand il le faut et de savoir dire non...
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Le récent arrêt Vinci Construction et GTM génie civil et services c. France }] , prononcé le 2 avril 2015 par la Cour européenne des droits de l’homme, rappelle certaines des conditions générales que doivent revêtir les visites domiciliaires et les saisies au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le domicile et la vie privée.
C’est l’occasion, pour Justice-en-ligne, de faire le point sur ces questions sensibles, pour lesquelles il s’agit à la fois de donner les outils aux autorités de poursuite mais aussi de protéger les libertés individuelles. Comme souvent en matière judiciaire, tout est affaire d’équilibre, comme nous le montre Sophie Cuykens, avocat au Barreau de Bruxelles et assistante chargée d’exercice à l’Université libre de Bruxelles.
1. Les séries télévisées mettent souvent en scène des perquisitions au cours desquelles le suspect appelle son avocat pour qu’il vienne le défendre sur place. Ces images représentent des scènes de la vie quotidienne aux États-Unis.
Et, en Belgique, quels sont les droits des personnes qui sont soumises à une perquisition ?
2. Les perquisitions sont prévues par le Code d’instruction criminelle, qui est la loi organisant les procédures touchant aux recherches et aux poursuites en matière pénale. Cette matière est également régie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Enfin, l’article 15 de la Constitution prévoit l’inviolabilité du domicile.
La loi du 7 juin 1969 exige que, sauf exception, les perquisitions aient lieu entre 5 heures du matin et 9 heures du soir. Le Code d’instruction criminelle prévoit que la perquisition doit être ordonnée par un juge d’instruction en charge de l’enquête, même s’il n’est pas obligé d’y assister personnellement.
Le Gouvernement envisage de modifier ce point.
Si ce projet, fort contesté, est adopté, le procureur du Roi pourrait obtenir d’un juge d’instruction un mandat de perquisition ponctuel ; ceci se ferait dès lors dans le cadre de ce que l’on appelle la « mini-instruction », c’est-à-dire la procédure permettant au parquet de saisir un juge d’instruction pour un acte ponctuel (ici : une perquisition) sans que l’affaire doive ainsi être mise dans son ensemble à l’instruction.
Les critiques de ce projet soulignent que le juge d’instruction ne peut pas apprécier suffisamment finement les nécessités d’une perquisition dans une enquête qu’il ne pilote pas lui-même.
3. Aux termes de la loi, les enquêteurs peuvent, au cours de la perquisition, saisir tout ce qui constitue la preuve de l’infraction, ainsi ce qui fait l’objet de l’infraction ou ce qui en est le produit (de la drogue, de l’argent, des armes, etc.). Ainsi qu’un article récent de Laurent Kennes l’a montré aux lecteurs de Justice-en-ligne, il est d’usage qu’un inventaire des objets saisis soit dressé et communiqué en copie à la personne perquisitionnée lorsqu’elle y assiste.
4. Outre la loi, la Cour européenne des droits de l’homme a développé une jurisprudence de plus en plus précise au sujet des droits des personnes (soit les personnes physiques, soit les personnes morales) qui font l’objet d’une perquisition. Un nouvel arrêt du 2 avril 2015, dans l’affaire VINCI Construction et Gtm génie civil et services contre la France, vient la compléter. Les perquisitions sont, en effet, des ingérences des États dans la vie privée des particuliers. A ce titre, elles doivent respecter différentes conditions afin de ne pas aboutir à la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour requiert par exemple que le mandat de perquisition soit suffisamment précis. Il doit préciser l’infraction reprochée et le type de preuve recherchée. Un mandat de perquisition ne peut pas être rédigé en termes tellement large qu’il permettrait de rentrer chez n’importe qui pour y chercher n’importe quoi.
Il faut en tous les cas qu’un inventaire précis de ce qui a été saisi soit dressé. Cet inventaire permet à la défense de la personne concernée de vérifier si les limites de la perquisition n’ont pas été dépassées.
Si la perquisition permet de découvrir un ordinateur ou tout autre support de données numériques, les enquêteurs peuvent soit emporter le support, soit copier les données pour les analyser par la suite. Dans cet arrêt, la Cour indique qu’un inventaire de saisie de fichiers informatique est suffisamment précis lorsqu’il indique le nom des fichiers, leur extension, leur provenance, leur empreinte numérique et qu’une copie de la saisie est remise à l’intéressé.
5. Les échanges de correspondance (numérique ou non) entre un client et son avocat ne peuvent en principe pas être saisie.
La Cour précise que la défense doit pouvoir le contrôler de manière efficace. Les États peuvent soit permettre à la personne qui fait l’objet de la perquisition de s’opposer à la saisie en cour de perquisition, soit lui permettre d’exercer ensuite un recours effectif devant un juge.
La Belgique a opté pour la deuxième solution. Les personnes perquisitionnées ne peuvent pas s’opposer à la saisie des choses ou documents trouvés chez elles. En revanche, si ces personnes sont inculpées par le juge d’instruction, elles peuvent contester la validité de la saisie de ces choses devant les juridictions d’instruction, notamment à la clôture de celle-ci lorsqu’elles apprécient la validité des actes posés pendant l’instruction.
La Cour prévoit aussi que, si la saisie est invalidée, le document doit être restitué, ou la copie numérique doit être effacée.
6. C’est parce que la France n’a pas permis aux sociétés perquisitionnées dans cette affaire de s’opposer efficacement à la saisie de correspondance numérique confidentielle entre des avocats et leur client qu’elle a été condamnée par la Cour européenne.
7. Actuellement, en Belgique, les personnes n’ont pas le droit d’être assistées de leur avocat au cours de la perquisition. Ce n’est que si elles sont privées de leur liberté qu’elles pourront être assistées par un avocat au cours de leur audition par la police et le cas échéant par le juge d’instruction.
8. Une directive européenne du 22 octobre 2013 prévoit néanmoins la présence de l’avocat en cours de perquisition mais la Belgique ne devra obligatoirement respecter ces dispositions qu’après le 27 novembre 2016.
La police détourne souvent la loi en demandant de faire une "visite domiciliaire".... ce qui équivaut à une perquisition. Mieux vaut ne pas les faire rentrer sans mandat d’un juge d’instruction...
Article très intéressant. Tout comme celui de Mr Kennes, d’ailleurs. Merci pour le conseil, intervenant John., de ne pas laisser entrer la police sans le mandat d’un juge d’instruction ou d’un procureur...
Très bon article en effet sur l’évolution nécessaire mais si lente de la méthodologie théorique en procédure tendant à limiter des abus de pouvoirs. Mais qu’en sera-t-il de la ’garde de nuit’ des avocats qui devront se déplacer à 5 h du matin et contôler un à un la liste des objets saisis - matériels et virtuels (fichiers) - comme le ferait un greffier ? Je connais un citoyen ordinaire, non juriste, comme moi-même, qui m’a décrit deux cas de ’visite domicilaire’ : l’une sans un seul document probant trouvé (pas de saisie, sauf peut-être ce que le visité n’a pu voir dans son dos), l’autre faite en l’absence des occupants en titre, la porte de maison ouverte par un enfant qui a été contraint de conduire la policière visiteuse dans la chambre de ses parents absents où se trouvait le jugement civil recherché par celle-là qui s’en saisi derechef. Il va bien se trouver quelqu’un pour dire de cet informateur d’occasion "C’est un menteur !" du fait qu’aucun document officiel connu n’en a résulté.
Merci pour ce résumé. Qu’en est-il des dégâts subis pour ouvrir une porte (parfois en la défonçant) : laisser un logement "ouvert", même une seul nuit, ce n’est pas admissible.
Vous avez raison, l’évolution nécessaire, indispensable plutôt est très lente. Les cas que vous invoqués sont vraiment interpellants. Que faire, dès lors ? Placer une alarme et la brancher en cas d’absence. Inculquer à ses enfants ou exiger d’autres personnes de ne jamais ni ouvrir ni laisser pénétrer quelqu’un, qui que ce soit, en l’absence des visités. Demander aux enfants ou aux personnes présentes en l’absence des visités concernés qu’ils les préviennent par appel et/ou courriel et/ou SMS. Placer une caméra chez soi, caméra qui filmerait, le cas échéant, tous les mouvements des personnes débarquant pour une perquisition. Les visités auraient ainsi la faculté de voir ce qui se passe dans leur dos. Quoi qu’il en soit, ne jamais laisser entrer qui que ce soit pour une perquisition sans mandat ; cela me paraît judicieux. En cas de problème, contacter la presse, ameuter le quartier, informer de ce qui ne se déroule pas correctement ou pas dans le respect des règles sur la vie privée. Je pense qu’il existe aujourd’hui des tas de façons d’informer, de trouver des infos et/ou de demander de l’aide en cas de souci majeur. Sauf en cas de danger imminent et prouvé pour la société ou pour le pays (terrorisme, e.a.), il n’y a pas lieu de tolérer que la police ou la justice se comportent comme des cows-boys...
Vous avez entièrement raison. Qui couvre les dégâts collatéraux ? La porte défoncée mais aussi la peur générée pour les voisins, par exemple. Laisser un logement "ouvert" même une seule nuit n’est, en effet, pas admissible. Quid des responsabilités en cas de pillage, de vol, d’infraction après le départ de la police ?
Je trouve cette nouvelle réglementation beaucoup trop laxiste.
Le droit des citoyens n’est pas respecté.
La visite domiciliaire sur consentement est non seulement prévue par la loi, mais de plus, elle est généralement prescrite aux services de police par une apostille du Parquet... Il ne s’agit donc nullement "d’un détournement de la loi par la police" comme vous le mentionnez erronément.
Le Code d’instruction criminelle distingue l’ordonnance de perquisition délivrée uniquement par un juge d’instruction et la visite domiciliaire qui se fait sur prescription du Parquet ou sur initiative et sous la responsabilité d’un policier ayant la qualité (et non pas le grade) d’officier de police judiciaire sur base d’indices sérieux de crime ou de délit.
Le tout est constaté et justifié dans un procès-verbal, tout comme pour la perquisition sur mandat.
Il est sans doute utile de préciser que, lorsqu’ils exécutent une visite domiciliaire, les services de police informent les personnes visées de leurs droits, et notamment de celui qui leur permet de refuser ce consentement.
Heu pourquoi vous n’avez pas parlé de la perquisition en flagrant délit par un OPJ ? En plus elle n’est pas limitée dans le temps.
Je me permets d’ajouter qu’il existe encore un autre cas de "visite domiciliaire", c’est la réquisition du chef de maison, c’est-à-dire de la personne (ou d’une des personnes majeures) qui est domiciliée à une adresse. Exemple : une maman qui découvre de la drogue dans la chambre de son fils, a le droit d’appeler la police pour venir fouiller la chambre du fils, même si celui-ci est absent. Il faut juste acter la demande par écrit de la maman et la "perquisition" - en fait la visite domiciliaire - peut commencer par l’OPJ, sans intervention ou autorisation du Procureur du Roi ou d’un Juge d’instruction, et cela indépendamment des heures légales puisque le consentement donné donne droit d’effectuer cette fouille dès l’appel à la Police.
J ai reçu cette 1h du matin visite policière car mes chiens aboyaient j ai refusé qu’ ils entrent dans mon appartement ils ont appellé leur chef car Qq un aurait pu râler ou mourrir che
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