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Comment le tribunal de police est-il saisi ?
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Vérifié le 11 mars 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Le tribunal de police est compétent pour juger les infractions : Acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales pénales les moins graves : les contraventions : Infraction la moins grave, qui est punie par une peine d'amende . Dans les cas les plus simples, le procureur de la République : Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi. peut décider d'une procédure sans audience sous la forme d'une ordonnance pénale : Procédure pénale simplifiée, le juge rend une décision sans débat. . Les contraventions les plus complexes peuvent donner lieu à une procédure ordinaire devant le tribunal de police. La victime peut se constituer partie civile : Personne qui demande au juge chargé de la répression d'une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée et demander réparation de son préjudice.
Le tribunal de police est compétent pour juger les auteurs de contraventions de police de la 1 ère à la 5 è classe.
Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 € .
Elles peuvent être associées à des peines complémentaires (suspension de permis, immobilisation du véhicule, confiscation de l'arme, retrait du permis de chasse, interdiction d'émettre des chèques..).
Le procureur de la République saisit le tribunal de police compétent, qui peut être l'un des suivants :
Le tribunal de police est saisi selon l'une des procédures suivantes :
Le président d'audience entend les parties ( prévenu : Personne soupçonnée d'avoir commis un délit ou une contravention et poursuivie devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel , partie civile : Personne qui demande au juge chargé de la répression d'une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée ) et les éventuels témoins.
Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties.
Il peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations.
L'avocat n'est pas obligatoire pour les parties.
Le ministère public : Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions prend ses réquisitions : Ensemble des demandes adressées par le procureur de la République au juge d'instruction sur l'opportunité des poursuites pour réclamer une peine pour le prévenu : Personne soupçonnée d'avoir commis un délit ou une contravention et poursuivie devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel ou demande sa relaxe : Décision d'un tribunal correctionnel ou d'un tribunal de police déclarant un prévenu non coupable .
La parole est donnée en dernier lieu au prévenu.
les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire : Fonctionnaire de la police judiciaire ayant un certain grade, placé, dans chaque cour d'appel, sous l'autorité du parquet et le contrôle de la chambre d'accusation. Il a notamment pour attributions de constater les infractions pénales et de mener certaines enquêtes. font foi jusqu'à preuve du contraire . Cela veut dire qu'il faut rapporter des témoignages ou des écrits pour prouver le contraire.
Le président du tribunal rend un jugement sur les infractions et les dommages et intérêts : Somme d'argent destinée à réparer le préjudice subi demandés par la partie civile.
Il peut décider immédiatement ou rendre sa décision à une date ultérieure, qu'il fixe.
Il peut prononcer une peine d'amende et éventuellement une peine complémentaire. Il peut s'agir d'une suspension du permis de conduire, de l'immobilisation du véhicule, du retrait du permis de chasser. Il peut prononcer une interdiction d'émettre des chèques ou une confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction (arme...).
Si le prévenu n'a pas commis d'infraction, il prononce sa relaxe : Décision d'un tribunal correctionnel ou d'un tribunal de police déclarant un prévenu non coupable .
La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée.
Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision.
Elle dépend du fait que la personne ait été correctement convoquée et de sa présence ou non à l'audience.
Le jugement peut être contesté en faisant appel si c'est une contravention de 5 ème classe. Le pourvoi en cassation est possible pour contester les contraventions de la 1 ere à la 4 ème classe. L'opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n'ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l'audience).
Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement
Les décisions pouvant faire l'objet d'un appel sont les jugements pour lesquels les parties ont été régulièrement convoquées.
Il s'agit des jugements contradictoires (présence à l'audience) et des jugements contradictoires à signifier (absence à l'audience).
L'appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5 ème classe (peine encourue jusqu'à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive).
Il peut porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d'amende supérieure à 150 € .
L'appel peut être formé par les personnes suivantes :
Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).
La déclaration d'appel est faite au greffe : Service d'un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission de la juridiction qui a rendue la décision.
L'affaire est rejugée par la cour d'appel.
L'affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.
L'opposition : Voie de recours en justice, civile ou pénale, ouverte
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