Mettre le nouvel appartement à disposition

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Cet article date de plus de neuf ans.



Mettre un bien immobilier à la disposition de ses parents




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Patrick Lelong
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Le versement d'une pension est une des manières d'aider ses parents. Mais, et c'est la question de Jean-Pierre, est-ce que l'on peut mettre un bien immobilier à la disposition de ses parents ?



Publié le 15/12/2012 14:26


Mis à jour le 09/05/2014 22:39



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La réponse est oui. Il y a tout d'abord le prêt à usage ou
commodat . Les parents vont occuper gratuitement l'appartement ou la maison de
leurs enfants. Ce droit peut être donné pour une durée précise ou pour toute la
vie des parents. Il faut établir un acte notarié. Les enfants restent
propriétaires. Il n'y a pas de transfert de propriété. Si les enfants paient
l'ISF, le bien "prêté" figurera toujours dans l'assiette imposable.
La donation est
aussi une solution valable. Les enfants gardent la nue propriété et cèdent
l'usufruit à leurs parents. Cela permet aux parents d'avoir le choix entre
occuper le bien ou le mettre en location. Et c'est judicieux s'ils s'établissent ultérieurement
dans une maison de retraite. Les loyers serviront à payer en partie leur
hébergement. Si les enfants sont soumis à l'ISF, le bien démembré sortira de
l'assiette imposable puisque c'est l'usufruitier qui reste redevable de l'impôt
sur la fortune.
La donation d'un droit d'usage et d'habitation est une autre
variante. Il s'agit d'un droit personnel qui permet aux parents d'occuper le
bien mais sans possibilité de le louer. En cas de décès des parents par
exemple, le droit s'éteindra automatiquement. Comme pour la donation en
usufruit, c'est l'usufruitier qui sera éventuellement redevable de l'ISF
ventes à la bougie et ventes au chronomètre.
Alain peut se tourner vers les sites web des notaires où
figure une explication détaillée. En
résumé, la vente à la bougie consiste à utiliser de petites mèches et
d'attendre qu'elles se consument entièrement. On le sait quand il y a de la
fumée. Cela signifie que la bougie est éteinte. Après l'extinction de deux feux
successifs sans qu'aucune nouvelle enchère ne survienne pendant la combustion,
l'adjudication est prononcée.
La vente au chronomètre est moins romantique, moins mystique et plus sportive. C'est un
nouveau procédé. On prononce l'adjudication au terme d'un décompte d'une minute
trente au cours duquel aucune nouvelle enchère ne doit être constatée. C'est un
signal sonore et visuel qui est porté à la connaissance des acheteurs.
immeuble. Il souhaite savoir si les propriétaires qui sont membre du conseil
syndical peuvent percevoir une rémunération au même titre que le syndic de
l'immeuble ?
La réponse est non. La loi est très claire. Les fonctions de
conseil syndical sont exercées à titre gracieux alors pas forcément avec le sourire
mais en tout cas gratuitement.
Si les membres du conseil syndical ont supporté des frais
à l'occasion de leur mission, ils ont le droit à être remboursés à condition de fournir des
justificatifs. Par exemple pour l'achat de timbres, des photocopies... Bien
évidement ses dépenses doivent être conformes à l'intérêt de la copropriété.
Donc pas question de faire passer des notes de restaurants et autre réunions
festives toujours agréables mais qui n'ont qu'un lien très lâche avec les
intérêts de la copropriété.
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Mise à disposition des associés d'un logement détenu par une société
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Les sociétés civiles immobilières peuvent mettre gratuitement un logement dont elles sont propriétaires à la disposition de leurs associés, sans conséquences fiscales lourdes. Tel n'est en revanche pas le cas d'une société relevant de l'impôt sur les sociétés.
Il arrive fréquemment qu'une société mette à la disposition d'un ou plusieurs de ses associés un logement dont elle est propriétaire. Les implications fiscales de cette situation diffèrent selon la forme sociale de la société et de son régime fiscal.
En principe, les revenus des logements dont le propriétaire personne physique se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (article 15, II du CGI). En contrepartie, le propriétaire n'est pas autorisé à déduire les charges afférentes à ce logement (sauf lorsque le logement concerné est un immeuble historique, auquel cas les charges peut être partiellement déduites).
L'exonération visée à l'article 15, II du CGI s'applique également aux sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés et non dotées de la transparence fiscale (sociétés civiles immobilières, par exemple), à raison des logements qu'elles mettent à disposition de leurs associés, sous réserve que ces derniers ne relèvent pas de l'impôt sur les sociétés, des BIC ou des BA au régime réel.
Ainsi, les logements détenus par les sociétés civiles immobilières, à condition qu'elles n'aient pas opté pour l'impôt sur les sociétés, peuvent être mis gratuitement à la disposition de leurs associés personnes physiques ou personnes morales ne relevant d'aucune des catégories exclues précitées.
Cette exonération est limitée aux logements et leurs dépendances (i.e. garages, jardins, etc.), c'est-à-dire aux locaux d'habitation (maisons, appartements), à l'exclusion des terrains, locaux commerciaux, lacs, étangs, etc.
En outre, l'exonération ne vise que les logements dont les revenus seraient, s'ils étaient loués, imposables dans la catégorie des revenus fonciers . Dès lors, sont exclus du champ de cette exonération les revenus des logements qui sont inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, etc.
L'exonération s'applique quel que soit le lieu de situation du logement (en France comme à l'étranger).
Conformément à l'article 155, II du CGI, les produits et les charges se rapportant à un logement inscrit à l'actif d'une entreprise individuelle ou d'une société de personnes relevant d'un régime réel BIC ou BA et mis gratuitement à la disposition de l'exploitant ou des associés personnes physiques ne sont pas retenus pour déterminer le bénéfice professionnel taxable, à moins que ces produits présentent un caractère marginal (i.e. si ces produits représentent moins de 5% du total des produits de l'exercice, à l'exception des plus-values de cession).
Les produits et les charges ainsi exclus du résultat fiscal professionnel sont soumis aux règles applicables en matière de revenus fonciers . Ainsi, ils peuvent à ce titre bénéficier de l'exonération visée à l'article 15, II du CGI en faveur des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance.
En d'autres termes, le loyer auquel l'entreprise a renoncé en mettant gratuitement le bien à la disposition de l'exploitant ou de l'associé n'est pas compris dans le résultat professionnel imposable de ce dernier. Ce loyer ainsi exclu relève des règles applicables aux revenus fonciers et, à ce titre, peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 15, II du CGI.
Autrement dit, le logement peut être mis gratuitement à la disposition de l'exploitant ou des associés d'une société de personnes relevant d'un régime réel BIC ou BA, sans conséquences fiscales significatives.
La mise à disposition gratuite d'un logement à un associé d'une société relevant de l'impôt sur les sociétés constitue un acte anormal de gestion . Dès lors, l'administration fiscale est autorisée à réintégrer au résultat fiscal de la société un montant correspondant à la valeur locative dudit logement.
En outre, l'avantage en nature correspondant à la mise à disposition gratuite du logement constitue une distribution imposable au niveau de l'associé bénéficiaire . Ce revenu distribué est assujetti au barème progressif de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus mobiliers, sans application d'aucun abattement. Il est également soumis aux prélèvements sociaux.
Afin d'éviter de se retrouver dans cette situation fiscalement périlleuse, il est recommandé que l'associé occupant verse un loyer au titre de l'utilisation du logement, dont le montant est déterminé selon les mêmes conditions qu'en cas de location à un tiers (i.e. loyer de marché).
Clotilde Cattier , avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris. Contact : contact@clotilde-cattier.com
Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.
Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :
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