L'inceste est le meilleur

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L'inceste est le meilleur
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Qu’est ce que l’inceste : il se dĂ©finit comme la relation sexuelle, y compris consentie, entre proches parents
(Dictionnaire Larousse). VĂ©ritable tabou dans notre sociĂ©tĂ©, l’inceste y reste nĂ©anmoins trĂšs prĂ©sent puisque
d’aprĂšs un sondage rĂ©alisĂ© par l’Association Internationale des Victimes de l’Inceste (AIVI) rendu en 2015,
environ 4 millions de Français dĂ©clarent ĂȘtre ou avoir Ă©tĂ© victimes d’inceste. Les donnĂ©es statistiques ainsi
que certaines affaires mĂ©diatiques ont pu mettre en lumiĂšre l’ampleur de ce phĂ©nomĂšne qui rĂ©vĂšle que le
cadre familial n’est pas toujours le lieu d’épanouissement que l’on imagine. Conscient de la gravitĂ© de ce
problÚme, le législateur tient compte du lien de famille pour sanctionner certaines infractions sexuelles,
par le biais de circonstances aggravantes. L’inceste ne parait donc pas une infraction autonome, bien que
le législateur ait fait récemment entrer cette notion dans le Code pénal.
Les relations incestueuses sont prises en compte, dans le Code pénal, par le biais des circonstances aggravantes
prévues pour les infractions sexuelles, ce qui entraine une aggravation de la peine encourue.
Les infractions de nature sexuelle existent sous trois ordres : le viol, les agressions sexuelles et les atteintes
D’aprĂšs l’article 222-23 du Code pĂ©nal, « tout acte de pĂ©nĂ©tration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis
sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ».
Pour ĂȘtre constituĂ©, le viol suppose donc un acte de pĂ©nĂ©tration sexuelle obtenu par violence, contrainte, menace
Alors que la violence se définit comme toute forme de pression physique pour obtenir un rapport sexuel,
la contrainte reste quand Ă  elle une forme de pression morale.
La menace correspond Ă  un comportement de nature Ă  susciter chez la victime une forme de crainte, de peur.
Enfin, la surprise est une tromperie qui conduit la victime Ă  accorder ce qu’elle n’aurait pas accordĂ©
L’agression sexuelle est dĂ©finie Ă  l’article 222-22 du Code pĂ©nal comme « toute atteinte commise avec violence,
contrainte, menace ou surprise ». Il s’agit donc de tout acte, autre qu’une pĂ©nĂ©tration sexuelle, portant atteinte
à la liberté sexuelle de la victime, qui est lui aussi obtenu par violence, contrainte, menace ou surprise.
Prévues au sein des atteintes aux mineurs et à la famille ( Chapitre VII du Titre II du Livre II du Code pénal ),
les atteintes sexuelles se trouvent réprimées par les articles 227-25 et suivants.
Ces articles prĂ©voient que l’atteinte sexuelle est commise par un majeur, sur un mineur de quinze ans, en dehors
des cas de viol ou de toute autre agression sexuelle. Cela signifie que l’atteinte sexuelle est constituĂ©e mĂȘme sans
violence, contrainte, menace ou surprise. On estime en effet que mĂȘme si le mineur a donnĂ© son consentement
Ă  l’acte sexuel, ce consentement ne s’avĂšre pas valable eu Ă©gard au jeune Ăąge de la victime.
En revanche, si la victime mineure n’a pas consenti et que l’auteur a agi avec violence, menace, contrainte
ou surprise, les faits tombent sous la qualification d’agression sexuelle et la minoritĂ© de la victime
devient une circonstance aggravante.
C’est par le biais des circonstances aggravantes prĂ©vues pour ces infractions sexuelles que l’inceste
est sanctionné dans le Code pénal. Lorsque ces infractions sexuelles demeurent incestueuses,
leur auteur encourt des peines aggravées.
Alors que le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle (article 222-23), il voit sa pénalité aggravée
lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne possĂ©dant sur la victime d’une autoritĂ©
de droit ou de fait (article 222-24). L’auteur encourt dans ce cas une peine de 20 ans de rĂ©clusion criminelle.
SanctionnĂ©es d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ( article 222-27 ),
les agressions sexuelles sont rĂ©primĂ©es plus sĂ©vĂšrement lorsqu’elles sont perpĂ©trĂ©es « par un ascendant
ou par toute autre personne dĂ©tenant sur la victime d’une autoritĂ© de droit ou de fait » ( article 222-28 ).
Dans ce cas, la peine encourue est de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
L’ article 222-30 du Code pĂ©nal aggrave encore la peine encourue lorsque l’agression sexuelle est
« commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou
de fait » sur une victime d’une particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© notamment due Ă  son Ăąge. Les peines encourues
s’avùrent alors de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Cette circonstance permet
de prendre en compte un acte incestueux commis sur une victime mineure n’ayant pas consenti à l’acte sexuel.
Alors que l’article 227-25 du Code pĂ©nal sanctionne les atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans
d’une peine de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, l’article 227-26 dispose que
« l’infraction dĂ©finie Ă  l’article 227-25 est punie de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros
d’amende lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne obtenant sur la victime
une autorité de droit ou de fait ».
La relation ascendant-descendant joue ainsi comme circonstance aggravante de l’infraction d’atteinte
Lorsque la victime est un mineur de plus de quinze ans, les atteintes sexuelles sont réprimées
« Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une
autoritĂ© de droit ou de fait » ou « lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autoritĂ©
Dans le cas oĂč la victime est un mineur de plus de quinze ans, la relation ascendant-descendant reste
une condition pour entrer en voie de condamnation au titre de l’atteinte sexuelle.
Les relations incestueuses s’avĂšrent ainsi apprĂ©hendĂ©es dans le Code pĂ©nal par le biais des circonstances
aggravantes réprimant plus sévÚrement les infractions sexuelles, en faisant référence à la personne
de l’auteur dĂ©signĂ© comme « un ascendant ».
RĂ©cemment, la notion d’« inceste » a toutefois Ă©tĂ© consacrĂ©e au sein du Code pĂ©nal.
L’application des infractions sexuelles de droit commun aux faits incestueux ne permettait pas
d’apprĂ©hender l’inceste dans sa singularitĂ©. La rĂ©pression est en effet apparue diffuse et mal organisĂ©e.
C’est pour cette raison que le lĂ©gislateur a entendu inscrire explicitement l’interdiction de l’inceste
La loi du 8 fĂ©vrier 2010 a inscrit pour la premiĂšre fois la notion d’inceste commis sur les mineurs
dans le Code pénal en y insérant les articles 222-31-1 (pour le viol et les agressions sexuelles)
et 227-27-2 (pour les atteintes sexuelles sur mineurs). Ces articles prévoyaient que les viols, agressions
et atteintes sexuels sont qualifiĂ©s d’incestueux « lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne
d’un mineur par un ascendant, un frùre, une sƓur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit
d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autoritĂ© de droit ou de fait ».
L’introduction de ces articles dans le Code pĂ©nal permettait alors une incrimination autonome de l’inceste.
de victimes mineures alors que l’inceste existe indiffĂ©remment de l’ñge de la victime.
Certains auteurs relevaient qu’il Ă©tait par exemple incohĂ©rent de considĂ©rer qu’un pĂšre qui viole sa fille
de 18 ans parait coupable de viol simple alors que s’il viole sa fille de 14 ans il demeure responsable
les membres de la famille concernĂ©s par l’interdiction de l’inceste. L’expression « au sein de
valeur symbolique et dĂ©clarative. Finalement, en pratique, pour incriminer l’inceste, il convenait
de se référer aux circonstances aggravantes des infractions sexuelles préexistantes à la loi du 8 février 2010.
l’auteur visĂ© par ces articles (ascendant, frĂšre, sƓur, etc) ne correspondait pas exactement Ă  la circonstance aggravante
prĂ©voyant la qualitĂ© d’« ascendant ou de toute personne ayant autoritĂ© de droit ou de fait » sur la victime.
Saisi de ces difficultés par deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), le Conseil Constitutionnel
a abrogé les articles 222-31-1 et 227-27-2 en raison de leur contrariété au principe de légalité.
Le Conseil reprochait notamment à ces textes leur imprécision quant à la délimitation des personnes
pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme membre de la famille.
La loi du 14 mars 2016 relative Ă  la protection de l’enfance a rĂ©tabli la notion d’inceste dans le code pĂ©nal,
aux articles 222-31-1 pour le viol et les agressions sexuelles et 227-27-2-1 pour les atteintes sexuelles.
Ces textes Ă©numĂšrent en effet limitativement les personnes susceptibles d’ĂȘtre poursuivies pour
des faits incestueux. La loi du 3 aout 2018 a, en outre, abrogé la référence à la minorité de la victime,
ce qui permet dorĂ©navant de qualifier d’incestueux un acte sexuel commis sur une victime majeure.
2°). Un frùre, une sƓur, un oncle, une tante, un neveu ou une niùce ;
3°). Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnĂ©es aux 1° et 2° ou le partenaire
liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© avec l’une des personnes mentionnĂ©es aux mĂȘmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur
une autorité de droit ou de fait ».
Des auteurs reprochent à cette nouvelle qualification de l’inceste de restreindre excessivement son champ.
Certaines personnes, pourtant membres proches de la famille, ne peuvent ĂȘtre reconnues auteur d’un acte incestueux,
comme le cousin germain/la cousine germaine ou le grand-oncle/la grande-tante.
Cette qualification de l’inceste ne garde toutefois qu’une portĂ©e dĂ©clarative et symbolique puisqu’elle
ne prĂ©voit aucune pĂ©nalitĂ©, il ne s’agit donc pas d’une infraction spĂ©cifique.
L’introduction de l’inceste dans le code pĂ©nal rĂ©pondait nĂ©anmoins Ă  un double objectif : celui de satisfaire
les victimes d’inceste qui revendiquaient la reconnaissance de la gravitĂ© de cet acte et celui de mieux
apprĂ©hender l’inceste pour en connaĂźtre l’importance et apporter aux auteurs identifiĂ©s une rĂ©ponse adaptĂ©e.
S’il a connaissance des faits incestueux, le procureur de la RĂ©publique peut mettre en mouvement et exercer
l’action publique. La victime peut elle aussi mettre en mouvement l’action publique en dĂ©posant plainte
avec constitution de partie civile.
Ă  compter des faits (article 7 du code de procĂ©dure pĂ©nal e). S’agissant d’un crime, la cour d’assises
est compétente. Lorsque la victime était mineure au moment des faits, le délai de prescription est allongé
à 30 années et commence à courir à compter de la majorité de la victime ( article 7 al.3 et 706-47 du code
le délai de prescription de 6 ans court à compter des faits ( article 8 du code de procédure pénale ).
S’agissant d’un dĂ©lit, le tribunal correctionnel est compĂ©tent. Lorsque la victime Ă©tait mineure au moment
des faits, le dĂ©lai de prescription s’avĂšre allongĂ© Ă  20 annĂ©es et commence Ă  courir au jour de la majoritĂ©
incestueuse se trouve commise sur un mineur par une personne titulaire de l’autoritĂ© parentale, le juge peut
prononcer le retrait total ou partiel de cette autorité parentale, conformément aux articles 378 et suivants
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L’inceste 9 juillet 2015 Dans "Droit pĂ©nal"
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Selon l’enquĂȘte Virage, dont les derniers rĂ©sultats ont Ă©tĂ© rendus publics lundi, un homme sur huit et prĂšs d’une femme sur cinq dĂ©clarent avoir subi des violences para ou intrafamiliales d’ordre psychologique, physique ou sexuel avant 18 ans.
Le 2 septembre 1986, dans l’émission « Les Dossiers de l’écran », sur Antenne 2, Eva Thomas raconte le viol perpĂ©trĂ© par son pĂšre quand elle avait 15 ans. Pour la premiĂšre fois, une victime d’inceste tĂ©moigne ainsi Ă  la tĂ©lĂ©vision, Ă  visage dĂ©couvert, et s’adresse « aux femmes qui ont vĂ©cu ça » pour leur dire « qu’il ne faut pas avoir honte » . C’est une dĂ©flagration. Le lendemain et les jours qui suivent, les articles sur l’inceste se multiplient. Eva Thomas, qui a fondĂ© Ă  Grenoble un an plus tĂŽt l’association SOS Inceste, reçoit des centaines de messages. Les victimes prennent la parole pour dĂ©noncer les ravages provoquĂ©s par ces relations sexuelles imposĂ©es par un adulte dans le cadre familial.
Trente-quatre ans plus tard, alors que, selon un sondage Ipsos pour l’association Face Ă  l’inceste rendu public jeudi 19 novembre, un Français sur dix affirme avoir Ă©tĂ© victime d’inceste et que, selon l’enquĂȘte Virage conduite par l’INED en 2015 et dont les derniers rĂ©sultats ont Ă©tĂ© rendus publics lundi 23 novembre, un homme sur huit (13 %) et prĂšs d’une femme sur 5 (18 %) dĂ©clarent avoir subi des violences para ou intrafamiliales d’ordre psychologique, physique ou sexuel (dont l’inceste) avant l’ñge de 18 ans, quel chemin a Ă©tĂ© parcouru dans la reconnaissance et la lutte contre ce flĂ©au ?
Sur le plan du droit, deux avancĂ©es ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es ces derniĂšres annĂ©es. En 2016, sous la pression des associations de victimes, le mot inceste fait son entrĂ©e dans le code pĂ©nal. Il dĂ©signe les viols et agressions sexuelles commises sur un mineur par un ascendant, un frĂšre ou une sƓur, mais aussi par un oncle, une tante, un neveu ou une niĂšce « si cette personne a sur la victime une autoritĂ© de droit ou de fait » . Sont Ă©galement concernĂ©s les conjoints concubins ou pacsĂ©s de ces adultes ainsi que le tuteur ou la personne ayant l’autoritĂ© parentale. L’inscription a surtout un effet symbolique ; la loi sanctionnait dĂ©jĂ , avant cette date, les relations sexuelles au sein de la famille. Mais « on voulait que l’inceste soit dĂ©signĂ© comme un crime Ă  part entiĂšre, diffĂ©renciĂ© du viol et de l’agression sexuelle » , explique Isabelle Aubry, prĂ©sidente et fondatrice de l’association Face Ă  l’inceste.
Deux ans plus tard, elle repart au combat, avec d’autres, pour obtenir, cette fois, l’imprescriptibilitĂ© des viols et agressions sexuelles sur mineurs. Sans aller jusque-lĂ , la loi du 3 aoĂ»t 2018 porte le dĂ©lai de prescription pour le crime de viol sur mineur Ă  trente ans Ă  compter de la majoritĂ© de la victime, contre vingt auparavant. En revanche, au grand dam des associations de protection de l’enfance, la prĂ©somption de non-consentement Ă  une relation sexuelle avec un adulte, un temps envisagĂ©e par le gouvernement, n’est finalement pas retenue. « On est un des seuls pays europĂ©ens oĂč il n’existe pas un seuil de consentement » , dĂ©plore Catherine Milard, prĂ©sidente de l’antenne nantaise de l’association SOS Inceste, qui y voit le signe que « notre sociĂ©tĂ© refuse de considĂ©rer la rĂ©alitĂ© des violences sexuelles et de l’inceste ». Ce qui a pour effet de provoquer, affirme-t-elle, « une incapacitĂ© Ă  protĂ©ger les enfants » . Pourtant, les chiffres qu’elle avance, Ă©tudes Ă  l’appui, font frĂ©mir. Sachant que l’ñge moyen lors de la premiĂšre agression est de 9 ans, « cela signifie que, sur une classe de CM2, trois enfants ont vĂ©cu ou sont en train de vivre des agressions sexuelles, qu’il s’agisse d’inceste ou de pĂ©docriminalité » .
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