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Revue critique de droit international... Numéro 2018/3 (N° 3) Des conditions du non-cumul des...






Des conditions du non-cumul des poursuites et des peines en matière internationale


(Crim. 14 mars 2018, n° 16-82.117)




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Antoine d’Ornano

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Revue critique de droit international privé
2018/3 (N° 3) , pages 643 à 662








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Crim. 14 mars 2018, n° 16-82.117, à paraître au Bull. crim. ; D. 2018. 618 ; AJ pénal 2018. 254, obs. P. de Combles de Nayves ; Rev. sociétés 2018. 459, note J.-H. Robert.



Résolution 986 du Conseil de Sécurité, 14 avr. 1995.



TGI Paris, 11 e ch., 8 juill. 2013, PO117792006.



Paris, pôle 5 ch.13, 26 févr. 2016, n° 13/09208, D. 2016. 1240, note J. Lelieur ; ibid . 2025, obs. L. d’Avout et S. Bollée.



L. n° 2016-1691, 6 déc. 2016, JO 10 déc. 2016.



Les réflexions suivantes, limitées à l’incidence du contexte international sur les conditions d’application de ne bis in idem à l’égard des poursuites et des peines, n’abordent pas les questions proprement pénales de la commission d’une infraction en France et des conditions de l’incrimination de corruption d’agents publics étrangers. Sur cette question, v. J. Lelieur, Première condamnation française de personnes morales pour corruption transnationale, D. 2016. 1240.



Crim. 21 mars 1862, S 1862 1. p. 541 Bull. crim. N90 p. 132 ; 11 sept. 1873, S 1874 p. 335 ; Bull. n° 248 p. 475 ; 26 janv. 1966, n° 65-91.605, Bull crim. n° 23 ; 3 nov. 1970, n° 70-90.953, Bull. crim. n° 285, p. 689 ; n° 70-92.059, Bull. crim. n° 157, p. 395 ; 3 déc. 1998, n° 97-82.424, Bull. crim. n° 331, p. 962 ; D. 1999. 44 ; RTD com. 1999. 778, obs. B. Bouloc ; Crim. 17 mars 1999, n° 98-80.413, Bull. crim. n° 44, p. 104 ; D. 1999. 133 ; RSC 2001. 891, obs. M. Massé ; 8 juin 2005, n° 05-81.800, Bull. crim. n° 174, p. 620 ; D. 2005. 1959 ; AJ pénal 2005. 368, obs. C. S. E. ; 26 oct. 2005, n° 05-82-408, Bull. crim. n° 271, p. 945 ; 26 sept. 2008, n° 07-83.829, Bull. crim. n° 224 ; D. 2008. 1179, note D. Rebut ; ibid . 2009. 123, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; AJ pénal 2008. 137 ; RSC 2008. 69, obs. E. Fortis ; ibid . 360, obs. R. Finielz ; JCP 2008 II 1047 note M. Segonds.



TGI Paris, 11 e ch., 8 juill. 2013, PO117792006.



Paris, pôle 5 ch. 13, 21 sept. 2016, n° RG 14/06273.



Cons. Const. 18 mars 2014, décis. n° 2014-453/454 2015-452 QPC, AJDA 2015. 1191, étude P. Idoux, S. Nicinski et E. Glaser ; D. 2015. 894, et les obs., note A.-V. Le Fur et D. Schmidt ; ibid . 874, point de vue O. Décima ; ibid . 1506, obs. C. Mascala ; ibid . 1738, obs. J. Pradel ; ibid . 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; AJ pénal 2015. 172, étude C. Mauro ; ibid . 179, étude J. Bossan ; ibid . 182, étude J. Lasserre Capdeville ; Rev. sociétés 2015. 380, note H. Matsopoulou ; RSC 2015. 374, obs. F. Stasiak ; ibid . 705, obs. B. de Lamy ; RTD com. 2015. 317, obs. N. Rontchevsky.



Civ. 1 re , 9 avr. 2015, n° 14-50.012, D. 2015. 1192, note O. Décima ; ibid . 1187, avis J.-P. Sudre ; ibid . 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; Crim. 30 mars 2015, n° 16-90.001, § 9, et 16-90.005, § 9, D. 2016. 788, obs. N. Catelan.



Crim. 17 janv. 2018, n° 16-86.491, inédit, D. 2018. 1243, note Kami Haeri et V. Munoz-Pons.



Crim. 21 mars 1862, S 1862. 1. 541 ; un arrêt postérieur est particulièrement explicite Crim. 11 sept. 1873, S 1874. 335.



Crim. 23 oct. 2013, n° 13-83.499, Bull. crim. n° 224 ; D. 2013. 2950, note D. Rebut ; ibid . 2014. 311, chron. B. Laurent, C. Roth, G. Barbier et P. Labrousse ; AJ pénal 2014. 127, note T. Herran ; RSC 2013. 857, obs. D. Boccon-Gibod.



Crim. 3 déc. 1998, n° 97-82.424, Bull. crim. n° 331, p. 96 ; récemment Crim. 17 janv. 2018, n° 16-86.491, inédit.



V. J. Lelieur, La règle ne bis in idem, du principe de l’autorité de la chose jugée au principe d’unicité d’action répressive , thèse Paris I, 2005.



L’article 435-3 du Code pénal prévoit désormais 10 ans d’emprisonnement, ainsi qu’une amende d’un million d’euros éventuellement portée au double du produit tiré de l’infraction. L’amende peut être quintuplée à l’encontre des personnes morales (C. pén., art. 435-15 et 138-8).



Cour pénale internationale, statuts art. 20, § 3 ; Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 article 36 § 2 a) iv).



Ce risque opportuniste a déjà inquiété l’avocat général Savary dans son réquisitoire dans l’arrêt séminal du nov. 1862, v. S. 1862. 1. 550.



Sosa v. Alvarez-Machain 542 U.S. 692 (2004) ; United States v.Duarte Acero 296 F. 3 rd 1277 (11th circuit 2002) (« […] le pacte ne crée pas de droit applicable par les tribunaux »). Aussi United States ex rel Perez v. Warden 286 F3d. 1059 (8th circuit 2002) au III ; Buell v. Mitchell 274 f3d. 337 (6th Cir. 2001). Le Sénat approuvant le Pacte a indiqué que ce texte n’était pas d’application directe (v. 138 Cong. Rec. S4781-84 (1992) in III 1° détaillant les déclarations) et ne pouvait être invoqué par les personnes privées (Senate executive report 102-23 (1992) du 24 mars 2004, p. 20 déclaration 1).



En ce sens, voir J. Lelieur, Première condamnation française de personnes morales pour corruption transnationale, D. 2016. 1240 à la p. 1243 ; également la suggestion d’A. Huet et R. Koering-Joulin in Droit pénal international PUF 2005 3 e ed. n° 161 p. 270 et les auteurs cités par A. Huet et R. Koering-Joulin in JC. International fasc. 404-10 n° 22.



Douai, ch. accus., 23 janv. 1991, JCP 1992. IV. 743, p. 78 ; TGI, 11 e ch., 8 juill. 2013, PO117792006.



Paris, pôle 5 ch. 13, 26 févr. 2016, n° RG 13/09208, D. 2016. 1240, note J. Lelieur ; ibid . 2025, obs. L. d’Avout et S. Bollée.



Compte tenu de la position actuelle de la Cour de cassation, les réflexions suivantes sont naturellement spéculatives, à défaut d’être prospectives.



Communication n° 204/1986 CPRR/C/31/D/204/1986 du 2 nov. 1987, A.P./Italie , § 7.3 ; égal. communication 692/1996 CCPR/C/60/D/692/1996 du 11 août 1997 A.R.J./Australie , § 4.11. Adoptant une même interprétation : Cour de cassation de Belgique, 20 févr. 1991, n os 8738 et 26 juill. 2005, P050767N.



Communication n° 452/1991 CCPR/C/51/D/452/1991, 18 mars 1994, Glaziou/France , § 4.2, mentionnée par J. Dhommaux, AFDI 1996. 707.



Crim. 11 févr. 2004, n° 02-84.472, Bull. crim. n° 37, RSC 2005. 574, obs. H. Matsopoulou ; suivant Civ. 1 re , 19 déc. 1995, n° 93-20.424, Bull. civ. I, n° 420, p. 326 ; D. 1996. 52 ; Rev. crit. DIP 1996. 468, note B. Oppetit.



Cons. const., 23 juill. 1975, décis. n° 75-56 DC, consid. 4.



En outre, un texte de valeur supra-législative ne peut être interprété que selon les méthodes propres à son domaine pour éviter une jurisprudence diversifiée, v. note B.Oppetit, Rev. crit. DIP 1996. 472. Sur les méthodes d’interprétation des traités, v. Convention de Vienne sur les Traités, 23 mai 1969, art. 31 et 32.



E. Piwnica, Le principe non bis in idem et la Cour de cassation, JCP E 2015. 1396.



Not., la comparaison des sanctions telles qu’appliquées ne ferait-elle pas dépendre la compétence du juge français de la teneur de sa propre décision ?



Après avoir admis une identité de la matérialité des faits (2 oct. 1995, Gradinger c. Autriche , § 55 ; opinion dissidente du juge Repik dans 30 juill. 1998, Oliviera c. Suisse , Rec. 1998 V p. 1990) la Cour se réfère à l’identité d’infractions ( Oliviera c. Suisse , v. ci-dessus, 29 mai 2001 Franz Fischer c/ Autriche , req. n° 37950/97, § 29, 2 juill. 2002, Göktan c/ France , req. n° 33402/96, § 50) mais paraît revenir à la considération de l’identité matérielle des faits (10 févr. 2009, Zoulotoukhine c/ Russie , req. 14939/03, § 82, AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss ; D. 2009. 2014, note J. Pradel ; RSC 2009. 675, obs. D. Roets ; 2 e sect., 4 mars 2014, Grande Stevens et al. c/ Italie , n° 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, § 227, D. 2015. 1506, obs. C. Mascala ; Rev. sociétés 2014. 675, note H. Matsopoulou ; RSC 2014. 110, obs. F. Stasiak ; ibid . 2015. 169, obs. J.-P. Marguénaud ; RTD eur. 2015. 235, obs. L. d’Ambrosio et D. Vozza ; 30 avr. 2015, req. n° 3453/12, 42941/12, 9028/13, § 62-64, Kapetanios et autres c/ Grèce , AJ pénal 2015. 367, obs. C. Mauro). De même le Conseil constitutionnel évoque la similarité de « faits » ayant fait l’objet d’une décision de l’AMF, 18 mars 2014, décis. 453/454 DC, consid. 36.



Distinction bien faite par la Cour de justice de l’Union européenne, 9 mars 2006, C-436/04, Van Esbroek , §28, AJ pénal 2006. 265, obs. C. Saas ; RSC 2006. 684, chron. L. Idot.



V. Cons. const. 19 nov. 2004, décis. 2004-505 DC, consid. 20.



Crim. 6 nov. 1997, n° 96-86.127, Bull. crim. n° 379, p. 1274 ; RSC 1998. 538, obs. B. Bouloc.



Cons. const. 18 mars 2014, décis. n° 453/454 DC, consid. 25.



Crim. 3 mars 1960, Bull. crim. n° 138, p. 28. Sur cette question, v. J. Pradel et A. Varinard, Grands Arrêts de droit pénal général , Dalloz, 2014, 9 e éd., comm. 19 ; E. Dreyer, Droit pénal général , LexisNexis, 2015, 3 e ed. n° 621 p. 459 ; J. Pradel, Droit pénal général , 20 e éd., Cujas, 2014, n os 335 s. not. 342.



En ce sens Douai, ch. accus., 23 janv. 1991, JCP 1992. IV. 743, p. 78.



Summaries of Foreign Corrupt Practices Act Enforcement Actions by the United States January 1, 1998 – February 22, 2013 consultable sur https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2013/03/19/2013-02-25-steps-taken-oecd-anti-bribery-convention.pdf case n° 74 p. 115-116.



Cette pratique de la négociation d’une incrimination moins sévère ou d’une peine réduite est très généralisée aux États-Unis. L’accord s’accompagne d’une renonciation à certains droits constitutionnels (ne pas plaider contre soi, être jugé par un jury, faire appel, etc.).Cette pratique est souvent illustrée dans les séries américaines telles que Law and Order (sur les chaines françaises “New York District”).



Convention judiciaire d’intérêt public du 24 mai 2018 (publiée sur le site de l’Agence francaise anticorruption et validée par ordonnance du 4 juin 2018 p. 15 254 000 424) points 41 à 45 ; et Deferred Prosecution Agreement du 6 juin 2018 (publié sur le site du Department of Justice ) point 7 at p. 14. Le montant des pénalités a été réparti par moitié entre les autorités française et américaine.



Indiquant que le cumul des poursuites ne doit pas aboutir à des peines excessives par rapport à la gravité de l’infraction constatée CJUE 20 mars 2018, C-524/15, Luca Menci / Italie , AJDA 2018. 602 ; ibid . 1026, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2018. 616.



La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 a porté le montant de l’amende à 1 million €, qui peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. Ce montant est en outre susceptible d’être multiplié par 5 pour les personnes morales (en application de l’article 131-38 du Code pénal visé par l’article 435-15 du même code).



Crim. 26 mai 1964, n° 63-90.945, Bull. crim. n° 177 ; 20 août 1991, n° 90-87.706, Bull. crim. n° 310, p. 776 ; RSC 1992. 306, obs. A. Vitu ; 26 oct. 2005, n° 05-82.408, Bull. crim. n° 271, p. 945 ; AJ pénal 2006. 43, obs. G. Royer ; CE 9 déc. 1983, n° 54382 ; CE, 2 e et 7 e sous-sect., 10 févr. 2006, n° 283982, Ruberoe , Lebon ; D. 2006. 603.



A. Huet R. Koering-Joulin, Droit pénal international , 3 e éd., PUF, 2005, n° 162, p. 271 ; Crim. 11 juin 1986, n° 85-93.316, Bull. crim. n° 203, p. 523 ; 26 oct. 1993, n° 93-83.808, Bull. crim. n° 315, p. 793 ; RSC 1994. 326, obs. B. Bouloc ; Crim. 21 oct. 1997, n° 97-81.099, Bull. crim. n° 344, p. 1141 ; D. 1997. 263.



V. réf. dans les deux notes précédentes.



Crim. 23 oct. 2013, n° 13-83.499, Bull. crim. n° 224 ; D. 2013. 2950, note D. Rebut ; ibid . 2014. 311, chron. B. Laurent, C. Roth, G. Barbier et P. Labrousse ; AJ pénal 2014. 127, note T. Herran ; RSC 2013. 857, obs. D. Boccon-Gibod. La Cour de cassation a également interprété de façon large l’article 716-4 du code de procédure pénale, la détention provisoire subie à l’étranger pouvant être imputée sur la peine prononcée en France sur les mêmes faits, v. Crim. 13 mars 2013, n° 12-83.024, Bull. crim. n° 64 ; D. 2013. 915 ; AJ pénal 2013. 425, obs. J. Lasserre Capdeville ; 5 oct. 2013, n° 11-90.087, Bull. crim. n° 196 ; D. 2011. 2477 ; ibid . 2811, chron. N. Maziau ; AJ pénal 2012. 356, obs. M. Herzog-Evans.



A. Huet et R. Koering-Joulin, JC. International , Fasc. 404-10, n os 81 et 82.



C. pén., art. 132-3 : « Lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ».



La source constitutionnelle du principe ne pourrait-il pas justifier que le tribunal saisi puisse en toute hypothèse soulever d’office le principe de non-cumul des peines ?



Crim. 11 juin 1986, n° 85-93.316, Bull. crim. n° 203, p. 523 ; 5 oct. 2011, n° 11-90.087, Bull. crim. n° 196 ; D. 2011. 2477 ; ibid . 2811, chron. N. Maziau ; AJ pénal 2012. 356, obs. M. Herzog-Evans ; 13 mai 2013, n° 12-83.024, Bull. crim. n° 64 ; D. 2013. 915 ; AJ pénal 2013. 425, obs. J. Lasserre Capdeville.



TGI Paris, 11 e ch. correc. 2, 18 juin 2015, n° 06026092035, D. 2016. 2025, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; AJ pénal 2015. 540, note J. Lelieur ; Rev. crit. DIP 2016. 152, note A. d’Ornano.



En ce sens, la répartition entre les autorités françaises et américaine des pénalités appliquées à Société Générale, aux termes d’une convention judiciaire d’intérêt public et un deferred prosecution Agreement ; v. note 80.



Cons. const. 28 juill. 1989, n° 89-260 DC, consid. 22 ; aussi 14 janv. 2016, n° 2015-513/514/526 QPC, consid. 11, D. 2016. 931, et les obs., note O. Décima ; ibid . 1836, obs. C. Mascala ; ibid . 2424, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, L. Miniato et S. Mirabail ; ibid . 2017. 1328, obs. N. Jacquinot et R. Vaillant ; Rev. sociétés 2016. 246, note E. Dezeuze et G. Pellegrin ; Constitutions 2016. 183, Décision ; ibid . 261, chron. M. Disant ; RSC 2016. 293, obs. F. Stasiak ; RTD com. 2016. 151, obs. N. Rontchevsky ; 24 juin 2016, n° 2016-546 QPC, consid. 8 et 24, D. 2016. 2442, note O. Décima ; ibid . 1836, obs. C. Mascala ; ibid . 2424, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H
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