Les esclaves ne peuvent pas dire non

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Les esclaves ne peuvent pas dire non


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Une autre histoire

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Le code noir (1685) a dĂ©fini les peines corporelles auxquelles s’exposaient les esclaves.
Elles varient selon la gravitĂ© de l’acte dĂ©clarĂ© rĂ©prĂ©hensible : le fouet ou les verges (bĂątons souples), le marquage Ă  l’épaule d’une fleur de lys au fer rouge, les deux oreilles coupĂ©es, le jarret tranchĂ©, la peine de mort (pendaison, bĂ»cher ou roue).
Ces peines sont en principe appliquĂ©es par le bourreau de la colonie et non par le maĂźtre lui-mĂȘme.
Mais le maĂźtre a le droit de faire fouetter son esclave et de le laisser enchaĂźnĂ© tout le temps qu’il juge nĂ©cessaire.
La mort est lĂ©galement encourue (outre les conditions de droit commun) si l’esclave frappe son maĂźtre ou sa famille (y compris les enfants) au visage mĂȘme sans effusion de sang ou ailleurs mais avec effusion de sang, en cas de voie de fait contre toute personne libre, en cas de rĂ©union, en cas de vol qualifiĂ©, Ă  la troisiĂšme tentative de fuite d’au moins un mois.
Port d’armes. Les esclaves risquent le fouet (article 15 du code noir) s’ils sont porteurs d’armes offensives ou de gros bñtons.
RĂ©union. (article 16) S’ils s’attroupent, de jour comme de nuit, y compris chez leur maĂźtre et mĂȘme sous prĂ©texte de mariage, ils sont passibles du fouet, du marquage au fer rouge avec la fleur de lys, voire de la peine de mort en cas de rĂ©cidive ou avec des circonstances aggravantes (rĂ©union dans un endroit Ă©cartĂ©).
(article 18) S’ils vendent de la canne Ă  sucre, mĂȘme avec l’autorisation de leur maĂźtre, les esclaves sont fouettĂ©s.
(article 33) La peine de mort si l’esclave frappe au visage son maütre, sa femme ou leurs enfants, ou s’il les frappe ailleurs avec effusion de sang
(article 34) Voies de fait contre des personnes libres : au maximum peine de mort.
(article 35) vols qualifiĂ©s, mĂȘme d’animaux, accomplis par des esclaves ou des affranchis : au maximum la peine de mort.
(article 36) petits vols : coups de verges et marquage de la fleur de lys Ă  l’épaule.
(article 38) En cas de fuite d’un mois au moins, Ă  compter de la dĂ©nonciation par le maĂźtre Ă  la Justice : oreilles coupĂ©es et marquage de la fleur de lys Ă  l’épaule.
En cas de seconde tentative, et Ă  partir d’un mois Ă  compter de la dĂ©nonciation du maĂźtre, jarret coupĂ© et marquage de la fleur de lys aux deux Ă©paules.
À la troisiùme tentative, peine de mort.
(article 42) Les maĂźtres ne son pas autorisĂ©s Ă  tuer, Ă  mutiler ni Ă  torturer eux-mĂȘmes leurs esclaves, mais ils peuvent « lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’ont mĂ©rité » les enchaĂźner et les battre de verges ou de cordes.
L’instrument utilisĂ© pour servir de « corde » ou de « verges » est laissĂ© Ă  l’apprĂ©ciation du maĂźtre. Le nombre de coups n’est nullement limitĂ© et il n’est pas rare que 200 coups ou davantage soient administrĂ©s.
Bien entendu, il est inimaginable qu’un maĂźtre s’avilisse Ă  fouetter publiquement son esclave. Tout le raffinement du systĂšme est de faire administrer le chĂątiment par des esclaves dĂ©signĂ©s Ă  tour de rĂŽle – le maĂźtre n’étant en apparence qu’un spectateur – ce qui a l’avantage de dresser les esclaves les uns contre les autres, de montrer toute l’emprise du maĂźtre qui est capable, Ă  sa guise, de transformer une victime en bourreau.
Le fouet est une torture qui entaille la peau d’oĂč l’expression « tailler un nĂšgre ». Il est lĂ©gal d’aviver le supplice en versant du jus de citron, de l’eau salĂ©e, du poivre, du vinaigre ou du piment sur les plaies vives (sous prĂ©texte d’éviter l’infection).
À ces peines codifiĂ©es s’ajoutent les violences ordinaires lĂ©galement pratiquĂ©es par le maĂźtre : le marquage au fer rouge aprĂšs achat (qui s’ajoute au marquage sur le bateau ou Ă  l’embarquement), l’utilisation du fouet pour encourager le travail, les coups de toute sorte, le viol des deux sexes et des enfants, l’utilisation de carcans et d’entraves.
Les violences illégales, en dépit du code noir, étaient couramment pratiquées en toute impunité :
La mise Ă  mort Ă©tait pratiquĂ©e par les maĂźtres eux-mĂȘmes de la maniĂšre la plus sadique possible : pendaison par les pieds, par le torse, passage dans les machines Ă  broyer les cannes, dans les fours, dans les chaudiĂšres, onction de la tĂȘte avec du sirop et enfouissement jusqu’au cou prĂšs d’un nid de guĂȘpes ou de fourmis, enfermement dans des cages avec des oiseaux de proie affamĂ©s, mise Ă  feu d’une charge de poudre dans le rectum etc.
En dehors de la peine de mort les mutilations diverses étaient courantes (ablation des oreilles,de la langue, des seins, yeux crevés, ongles arrachés, extraction des dents, émasculation).
Les tortures en tout genre n’avaient d’autre limite que l’imagination des colons.
Les enfants Ă©taient habituĂ©s, tout jeunes, Ă  assister Ă  ces actes barbarie, pour s’endurcir.
Affreux c’est le seule mot qui me vient en tĂȘte !
AprĂšs ce 13 novembre 2015, vous savez bien ce qu’on vous dit : « L’horreur absolue ce sont les terroristes de Paris. Horreur absolue, incomparable. » Normal cela visait des Français. Les « punitions » appliquĂ©es aux noirs Ă©taient destinĂ©es Ă  « les civiliser, » les Ă©duquer. » Lecture conseillĂ©e et Ă©difiante : MORENAS « Petit prĂ©cis de la Traite des noirs, » disponible gratuitement en ligne sur Gallica, le site numĂ©rique de la BibliothĂšque Nationale de France.
Ça glace le sang, et aucun dictionnaire ne contient le mot juste pour qualifier et ce code et ceux qui l’appliquaient.
Et dire que n’ayant pas encore fini de me remettre de la (re)lecture du roman La case de l’oncle Tom , ce code vient littĂ©ralement de m’assommer.
Un article aussi Ă©difiant qu’insoutenable; par ailleurs, ce qui m’intrigue c’est le fait que tout cet univers esclavagiste (champ lexical, pratiques de l’entrave, punitions, maltraitances conduisant parfois Ă  la mort), les Occidentaux en ont fait des pratiques sexuelles (qu’ils appellent « jeux ») qui mĂȘme de nos jours font vendre des millions de livres et entrer le mĂȘme nombre de spectateurs au cinĂ©ma ! c’est dire la perversitĂ© de « cette si grande civilisation ». Il serait intĂ©ressant d’étudier ce fait.
Aujourd’hui, avec l’évolution de la technologie, les peines qu’on nous inflige ne sont point vulgaires et nos cicatrices ne sont plus corporelles mais psychiques. On nous dĂ©truit le foyer et la famille par des exactions lĂ©gales. Les petits-fils d’esclaves font face a des bandits lĂ©gaux appliquant des lois dont les retombĂ©es sont plus que destructives.
Il est important de souligner la sauvagerie dont a souffert/souffre/et souffrira l’Afrique pour quelques temps encore car, plus qu’une guerre ordinaire, l’esclavage a agenouillĂ© ce continent qui jadis Ă©tait le berceau de l’humanitĂ©. Les effets continuent de se faire sentir.
C’est ignoble ! Je ne trouve pas de mots pour qualifier ces actes. Et si l’Afrique est accusĂ©e aujourd’hui d’un grand retard, c’est qu’ils ont pris ses fils les plus robustes et vigoureux pour les dĂ©porter et les faire travailler dans leurs plantations.
Comment un peuple et son Etat, la France, peuvent-ils, sans aucun complexe, siĂ©ger au Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU, envoyer des chefs d’Etat devant la CPI et continuer d’affirmer ce qu’est le Bien ou le mal en matiĂšre de gouvernance et de droits de l’homme aprĂšs un tel parcours multisĂ©culaire de crimes, de gĂ©nocides ? En persĂ©vĂ©rant au 21e siĂšcle dans le racisme nĂ©grophobe avec toutes les consĂ©quences discriminatoires que l’on sait dans tous les secteurs de la sociĂ©tĂ© ?
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Article 4 de la DĂ©claration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 : « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ».
Pourtant stricte, cette interdiction universelle n’est pas respectĂ©e. Les adultes comme les mineurs peuvent ĂȘtre victimes de l’esclavage moderne, peu importe la rĂ©gion du monde, la religion, l’appartenance sociale. Nous avons tous en tĂȘte l’histoire de Natascha Kampusch, cette jeune autrichienne qui avait Ă©tĂ© enlevĂ©e et sĂ©questrĂ©e, obligĂ©e de rĂ©aliser des tĂąches diverses pour son ravisseur pendant 8 ans. Mondialement connue, cette histoire n’est en fait qu’un exemple parmi tant d’autres. En effet, selon le rapport de la Walk Free Foundation, le « Global slavery index », il y aurait aujourd’hui 38,5 millions de personnes qui subiraient l’esclavage moderne dans 167 pays.
Les enfants et l’esclavage : le dĂ©fi de la communautĂ© internationale pour enrayer le phĂ©nomĂšne Si 38,5 millions de personnes sont estimĂ©es victimes de l’esclavage dans le monde, les enfants ne sont pas Ă©pargnĂ©s. Selon l’Organisation Internationale du Travail, ils Ă©taient 215 millions ĂągĂ©s entre 5 et 17 ans Ă  travailler en 2010. En 2014, ils sont encore 150 millions Ă  ĂȘtre engagĂ©s dans un travail selon l’UNICEF. Pourtant, plusieurs textes juridiques internationaux sont des outils permettant, en thĂ©orie, de ne pas connaĂźtre un tel taux d’enfants en situation d’esclavage.
Les conventions de l’OIT, les conventions sur l’esclavagisme de 1926 et 1956, la Convention onusienne sur les droits de l’enfant, la convention n°182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants sont autant d’outils utilisables contre le phĂ©nomĂšne. Mais cela n’est pas suffisant. En effet, les textes existent mais en rĂ©alitĂ©, tous les Etats ne souhaitent pas les signer et les ratifier. ConcrĂštement, le droit international n’est pas trĂšs contraignant. Les Etats ne peuvent ĂȘtre rĂ©primĂ©s pour la contravention Ă  l’un de ces textes que s’il l’a acceptĂ© et mis en vigueur dans ses frontiĂšres en amont.
En quelques chiffres : Voici le pourcentage d’enfants ĂągĂ©s de 5 Ă  14 ans impliquĂ©s dans le travail des enfants au moment de l’enquĂȘte de l’UNICEF, sachant qu’un enfant est considĂ©rĂ© comme impliquĂ© dans cette catĂ©gorie dans les conditions suivantes : – l’enfant ĂągĂ© de 5 Ă  11 ans qui, pendant la semaine de rĂ©fĂ©rence, a rĂ©alisĂ© au moins une heure d’activitĂ© Ă©conomique ou au moins 28 heures de tĂąches mĂ©nagĂšres – ou l’enfant ĂągĂ© de 12 Ă  14 ans qui, pendant la semaine de rĂ©fĂ©rence, a rĂ©alisĂ© au moins 14 heures d’activitĂ© Ă©conomique ou au moins 28 heures de tĂąches mĂ©nagĂšres
Afrique subsaharienne : 25% Afrique de l’est et du sud : 25 % Afrique centrale et Afrique de l’ouest : 9% Afrique du Nord et Moyen Orient : 9 % Asie du sud : 12% Asie de l’est et Pacifique : 8% AmĂ©rique latine et CaraĂŻbes : 11% Europe et Etats indĂ©pendants du Commonwealth : 5%
Aucune rĂ©gion du monde n’est Ă©pargnĂ©e.
« You may choose to look the other way but you can never say again that you did not know » William Wilberforce – Vous pouvez dĂ©tourner votre regard, mais vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas
 Les formes modernes de l’esclavage sont diverses et touchent les enfants des pires façons. Il peut s’agir de trafic d’enfants, d’enrĂŽlement des enfants dans des groupes armĂ©s, de prostitution forcĂ©e, de travail forcĂ© et asservi ou encore de l’utilisation des enfants dans le commerce international des stupĂ©fiants.
Pour ne citer que deux exemples, les enfants soldats sont trĂšs souvent enlevĂ©s Ă  leurs familles, droguĂ©s, au point de ne plus avoir de repĂšres et entraĂźnĂ©s Ă  tuer « l’ennemi ». Ils sont Ă©galement souvent victimes de viols ou de tortures, obligĂ©s Ă  participer aux horreurs de la guerre, et ce, trĂšs jeunes.
Pour le travail forcĂ© et asservi, aussi appelĂ© « servitude pour dettes », on compte 5,7 millions d’enfants. Selon l’ONU, 1,2 million sont victimes de la traite (terme appliquĂ© au commerce et au transport de populations soumises Ă  l’esclavage). La traite s’accompagne de l’exploitation commerciale des enfants. 1 millions d’entre eux, majoritairement des filles, sont chaque annĂ©e obligĂ©s de se prostituer.
Les dommages psychologiques de l’esclavage moderne sur les enfants sont souvent irrĂ©mĂ©diables et nous ne devons cesser de lutter contre ce phĂ©nomĂšne tant qu’il n’aura pas disparu.
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Vu comme le symbole de la traite atlantique et de l’ esclavage pratiquĂ©s par la France, le Code noir (ou « Ă©dit sur la police des esclaves » ), Ă©tabli par Colbert et qui comporte soixante articles, visait Ă  fixer le statut juridique des esclaves dans les Antilles françaises. Il est promulguĂ© en 1685, la mĂȘme annĂ©e que la rĂ©vocation de l’ Edit de Nantes , sous le rĂšgne de Louis XIV, deux ans aprĂšs la mort de Colbert. D’autres textes s’en inspirant seront ajoutĂ©s pour d’autres colonies, et l’on devrait ainsi parler plutĂŽt de Codes noirs.
C’est principalement dans la premiĂšre moitiĂ© du XVIIe siĂšcle que la France entre dans la traite et commence Ă  utiliser massivement des esclaves pour les plantations dans ses colonies antillaises. Elle est alors en concurrence avec ses rivaux europĂ©ens, comme l’Espagne ou les Pays-Bas, mais surtout l’Angleterre. L’enjeu principal est la culture de la canne Ă  sucre. Le Code Noir a pour but de rĂ©glementer un trafic jusque lĂ  en grande partie illĂ©gal, et de rĂ©gler le statut des esclaves dans les colonies, le tout pour un meilleur contrĂŽle des activitĂ©s et du commerce triangulaire , et ainsi une meilleure rĂ©sistance face Ă  la concurrence.
Il faut toutefois noter que l’esclavage est dĂ©jĂ  contestĂ© en mĂ©tropole, et mĂȘme normalement interdit depuis le Moyen Âge. Le Code n’est d’ailleurs pas enregistrĂ© au Parlement de Paris. En revanche, pour les colonies, l’esclavage est tolĂ©rĂ© pour « le bien de l’ordre public » !
En 1680, dans les Antilles françaises, le nombre d'esclaves devient lĂ©gĂšrement supĂ©rieur au nombre d’immigrĂ©s français. Il devient alors urgent de lĂ©gifĂ©rer sur le statut juridique des esclaves. C’est dans ce contexte que Colbert Ă©labore son fameux Code noir , composĂ© de soixante articles.
Cet « Ă©dit sur la police des esclaves » est en grande partie inspirĂ© de ce qui se passe dĂ©jĂ  dans les colonies dĂšs les annĂ©es 1660. En 1681, Louis XIV demande un rapport au gouverneur gĂ©nĂ©ral des Îles d’AmĂ©rique, BlĂ©nac. Les rĂ©ponses de ce dernier inspirent deux mĂ©moires en 1682 et 1683, qui eux-mĂȘmes conduisent Colbert Ă  rĂ©diger l’édit de 1685 portant sur la police des esclaves. Celui-ci donne donc un cadre juridique Ă  des pratiques dĂ©jĂ  courantes dans les colonies françaises.
Mais l’édit de mars 1685 ne concerne Ă  la base que les Antilles, et inspire par la suite d’autres rĂšglements appliquĂ©s dans les autres colonies de la fin du XVIIe siĂšcle au dĂ©but du XVIIIe.
A l’image des diffĂ©rentes positions des papes vis-Ă -vis de la traite et de l’esclavage, le Code Noir est contradictoire : si, en mĂ©tropole, un chrĂ©tien ne peut ĂȘtre esclave, dans les colonies les esclaves doivent ĂȘtre baptisĂ©s et instruits (article 2)
ce qui ne les affranchit pas pour autant. On a donc des chrĂ©tiens esclaves (ou des esclaves chrĂ©tiens). Ces esclaves ne doivent pas travailler le dimanche, et les ventes sont interdites Ă©galement ce jour. Les esclaves peuvent se marier, seulement avec accord du maĂźtre (article 10), qui ne peut leur imposer un mariage (article 11).
Mieux, le Code noir fait en sorte que seule l’Eglise catholique s’occupe de l’esclavage dans les colonies, en excluant les Juifs des Ăźles et en interdisant aux Protestants le culte public (articles 1 Ă  8), dans la logique de la rĂ©vocation de l’Edit de Nantes.
L’article 44 dĂ©clare « les esclaves ĂȘtre meubles », mais les maĂźtres ont sur eux des droits, et des devoirs. Outre l’obligation de les baptiser et de les instruire, ils doivent les nourrir convenablement (article 22), les vĂȘtir (article 25) et s’occuper des esclaves ĂągĂ©s ou malades (article 27). En revanche, du cĂŽtĂ© des sanctions, les maĂźtres ont un large Ă©ventail de possibilitĂ©s et, en plus de la « chosification » des esclaves (qui entraĂźne l’absence de droits comme la propriĂ©tĂ©, Ă©videmment), c’est bien l’aspect disciplinaire qui est le plus violent dans le Code Noir . 
Les chĂątiments corporels de toute sorte sont rĂ©glementĂ©s : Un esclave peut ĂȘtre enchaĂźnĂ©, battu, marqué d'une fleur de lys avec un fer blanc, avoir les oreilles coupĂ©es, ĂȘtre puni de mort... pour de nombreuses raisons, comme la tentative de fuite, le fait d’avoir frappĂ© son maĂźtre, le vol,
Si l’article 43 encadre ces punitions et est censĂ© punir les maĂźtres excessifs, l’application rĂ©elle pose question. Les affranchissements sont permis, mais strictement encadrĂ©s Ă©galement.
AppliquĂ© d’abord aux Antilles, le Code noir amendĂ© touche Saint-Domingue en 1687, la Guyane en 1704, les Ăźles Maurice et de La RĂ©union en 1723, la Guyane en 1724. Cette mĂȘme annĂ©e, certaines mesures sont aggravĂ©es : les mariages mixtes sont interdits, les affranchissements rendus plus difficiles. En revanche, le rĂšgne de Louis XVI voit un certain assouplissement, et surtout un contrĂŽle plus strict des agissements des maĂźtres. Car si le Code de 1685 donne une idĂ©e de la situation des esclaves, il n’est qu’un texte juridique et ne peut en rien nous renseigner sur la rĂ©alitĂ© –souvent plus violente encore- de leur condition. 
Le 4 février 1794, la Convention natio
Un trio d'amateurs de pieds
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