Les dessous d'une stagiaire

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Les stages étudiants en milieu professionnel


publié le 04.11.15
mise à jour 20.12.21





www.legifrance.gouv.fr


www.service public.fr


www.gouvernement.fr


www.france.fr




Les stages ne relevant ni du 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail ni de la formation professionnelle tout au long de la vie telle que définie par le code du travail font l’objet entre le stagiaire, l’organisme d’accueil (entreprise, association, etc.) et l’établissement d’enseignement d’une convention tripartite et doivent être intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire. Lorsque leur durée au sein d’une même entreprise (ou d’un autre organisme d’accueil) est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l’objet d’une gratification versée mensuellement.
Les dispositions présentées ici sont celles relatives aux stages en entreprise effectués par des étudiants.
Tous les stages en en milieu professionnel sont concernés par les dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-20 du code de l’éducation, à l’exception :
Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’entreprise (ou l’organisme) d’accueil.
Les stages en milieu professionnel sont intégrés à un cursus de formation dans les conditions suivantes :
Pour aider et accompagner les étudiants dans leur recherche, un « observatoire de l’insertion professionnelle » est institué dans chaque université. Avec les milieux professionnels qui sont associés aux enseignements supérieurs, cet observatoire :

Tout élève ou étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son établissement d’enseignement chargés de l’accompagner dans son projet d’études et d’insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de l’organisme. Ce document n’est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l’obtention de son diplôme.
Les stages doivent obligatoirement faire l’objet d’une convention signée par le stagiaire, l’entreprise (ou l’organisme) d’accueil et l’établissement d’enseignement.
Le stagiaire n’ayant pas la qualité de salarié, l’employeur n’a pas de déclaration préalable à l’embauche (DPAE) à effectuer auprès de l’Urssaf, comme cela est le cas pour l’embauche d’un salarié. Il doit en revanche, mentionner dans une partie spécifique du registre unique du personnel , dans l’ordre d’arrivée, les nom et prénoms des stagiaires accueillis dans l’établissement.
La convention de stage comporte les mentions obligatoires suivantes :
Le stagiaire n’est pas lié par un contrat de travail à l’entreprise qui l’accueille et n’a pas le statut de salarié. Son passage en entreprise n’a qu’un but pédagogique et de formation : même s’il peut être tenu d’exécuter des tâches à caractère professionnel (aucune tâche dangereuse pour sa santé ou sa sécurité ne peut toutefois lui être confiée ; pour plus de précisions, se reporter à la fiche consacrée à l’inspection du travail ), il est dans l’entreprise pour apprendre et/ou observer et n’a donc pas d’obligation de production comme les salariés. Aucune convention de stage ne peut ainsi être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (ou de l’organisme) d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.
Pour fixer le montant de cette amende administrative, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi tient compte des éléments du rapport établir par l’agent de contrôle de l’inspection du travail, des circonstances de fait, notamment, du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l’effectif tel que fixé par la réglementation (voir ci-dessus), de la situation économique, sociale et financière de l’établissement, ainsi que le cas échéant, de la commission d’autres infractions. Le débiteur de cette amende est l’organisme d’accueil du stagiaire.
La finalité du stage ne peut ainsi s’inscrire que dans un projet pédagogique et n’a de sens que par rapport à ce projet. Dès lors le stage :
Encadrement du temps de présence dans l’entreprise
La présence du stagiaire dans l’entreprise (ou l’organisme) d’accueil suit les règles applicables aux salariés de l’entreprise pour ce qui a trait :
Pour l’application des dispositions qui précédent, l’entreprise établit, selon tous moyens (par exemple, une badgeuse si elle est équipée d’un tel dispositif), un décompte des durées de présence du stagiaire.
Congés et autorisations d’absence du stagiaire
En cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d’autorisations d’absence d’une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail.
Pour les stages et les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale prévue à l’article L. 124-5 du code de l’éducation la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence au bénéfice du stagiaire au cours du stage.
Autorisation d’absence pour vaccination contre la covid-19
Les stagiaires, comme les salariés et les agents publics, bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l’agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.
Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté (pour les personnes relevant de la législation sur les congés payés, cette assimilation s’applique également pour la détermination de la durée de ces congés).
Cette disposition résulte de la loi du 5 août 2021 citée en référence, en vigueur depuis le 7 août 2021.
Désignation d’un enseignant référent et d’un tuteur
Dans un souci d’efficacité, tout stage doit faire l’objet d’un double encadrement par un enseignant référent désigné au sein des équipes pédagogiques de l’établissement d’enseignement et un tuteur désigné par l’entreprise. Leurs missions et les modalités de leur intervention sont les suivantes :

Un accord d’entreprise peut préciser les tâches confiées au tuteur, ainsi que les conditions de l’éventuelle valorisation de cette fonction.
L’enseignant référent est tenu de s’assurer auprès du tuteur, à plusieurs reprises durant le stage, de son bon déroulement et de proposer à l’entreprise (ou l’organisme) d’accueil, le cas échéant, une redéfinition d’une ou des missions pouvant être accomplies.
Situation en cas d’embauche à l’issue du stage
En cas d’embauche dans l’entreprise dans les trois mois suivant l’issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai , sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables.
Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d’essai.
Lorsque le stagiaire est embauché par l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté.
La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise (ou un même organisme) d’accueil ne peut excéder six mois par année d’enseignement.
Lorsque le stagiaire interrompt son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l’adoption ou, en accord avec l’établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l’initiative de l’entreprise (ou l’organisme) d’accueil, l’établissement d’enseignement supérieur valide le stage, même s’il n’a pas atteint la durée prévue dans le cursus, ou propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. En cas d’accord des parties à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est également possible.
En France, lorsque la durée de stage au sein d’une même entreprise (ou au sein de tout autre organisme d’accueil) est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l’objet d’une gratification (versement d’une somme d’argent) dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu.
• Les gratifications de stage sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du SMIC, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la date de signature des conventions de stage en vertu desquelles elles ont été versées (arrêt du Conseil d’État du 10 février 2016) . Cette disposition s’applique au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui l’a à sa charge.
• Les stagiaires percevant une rémunération supérieure à la gratification minimale ont droit, s’ils remplissent les autres conditions prévues , à la « prime inflation » de 100 euros mise en place par le gouvernement. Lorsqu’elle est due, cette prime, à la charge de l’État, leur est versée par l’organisme d’accueil.
Lorsque la condition relative à la durée du stage n’est pas remplie, le versement d’une gratification relève de la « négociation » entre le stagiaire et l’entreprise (ou l’organisme) d’accueil.
Appréciation de la durée du stage pour l’ouverture du droit à gratification
La durée du (ou des) stage (s) est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l’organisme d’accueil. Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à 22 jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois.
Pour déterminer le seuil du droit à gratification, il est tenu compte des jours de congés et autorisations d’absence légaux en cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, ainsi que des congés et autorisations d’absence prévus dans la convention de stage. Ces jours seront comptabilisés dans le calcul des deux mois mentionnés ci-dessus, mais ne donneront lieu à gratification que si l’organisme d’accueil en décide ainsi.
Sur les dispositions applicables au titre de l’autorisation d’absence pour vaccination contre la covid-19, voir précisions ci-dessus.
Le montant minimal de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale (PSS), soit 3,90 € par heure de stage (en fonction du plafond horaire applicable à compter du 1 er janvier 2022, inchangé depuis 2020). Une convention de branche ou un accord professionnel étendu peut fixer un taux supérieur.
La gratification due par une administration, un établissement public ou tout organisme de droit public ne peut être cumulée avec une rémunération versée par ce même organisme d’accueil au cours de la période concernée. Le montant de cette gratification ne peut excéder le taux défini à l’ article L. 124-6 du code de l’éducation .
La gratification de stage est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés par celui-ci pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l’hébergement et le transport.
La durée du stage est décomptée en fonction de la durée de présence du stagiaire selon les modalités mentionnées ci-dessus.
La gratification est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil, à compter du premier jour du premier mois du stage. Elle est versée mensuellement.
Compte tenu du nombre d’heures effectuées et de la durée totale prévue du stage, deux options de versement sont possibles pour l’organisme d’accueil : un versement selon le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois, ou un versement tenant compte de la totalité du stage prévue, par lissage, de façon à permettre au stagiaire de percevoir une somme identique chaque mois.
Exemple :

Pour un stage à temps plein (base 7 heures par jour), du 1er janvier au 31 mars 2022, soit 3 mois calendaires pour un total de 448 heures : 147 en janvier (21 jours x 7 heures), 140 en février (20 jours x 7 heures) et 161 heures en mars (23 jours x 7 heures). La gratification totale qui vous est due sera de 1 747,20 € (448 x 3,90 €).
• Option 1 = versement chaque mois du réel effectué : janvier = 573,30 €, février = 546 €, mars = 627,90 €.
• Option 2 = lissage sur la durée totale prévue de 448 heures = 1 747,20 / 3 mois = 582,40 € versés chaque mois.
Les sommes versées aux stagiaires ne sont pas soumises à cotisations dans la limite de 15 % (soit 3,90 € pour 2022, montant inchangé depuis 2020) du plafond horaire de la Sécurité sociale (plafond fixé à 26 € pour l’année 2022, montant inchangé depuis 2020) par le nombre d’heures effectuées en stage.
Cette franchise de cotisations s’applique selon la modalité de versement de la gratification ; elle sera déterminée dans la convention soit en tenant compte du nombre d’heures réellement effectuées sur chaque mois, soit de la moyenne d’heure mensuelle prévue pour la gratification en cas de lissage du versement de la gratification. Pour plus de précisions sur ces questions, et notamment sur la situation en cas de dépassement de la franchise, on peut se reporter à la lettre-circulaire ACOSS du 2 juillet 2015 citée en référence.
Rachat de trimestres pour la retraite
La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice du système de retraites » a instauré la possibilité d’effectuer un versement pour valider, dans la limite de deux trimestres d’assurance vieillesse, les périodes de « stages étudiants en entreprise » éligibles à la gratification. Ces dispositions s’appliquent aux périodes de stage qui ont débuté après le 14 mars 2015 et font l’objet d’une présentation détaillée sur le site de l’Assurance-Retraite.
Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l’organisme d’accueil doté de la personnalité morale ne peut excéder :
 15 % de l’effectif arrondis à l’entier supérieur pour les organismes d’accueil dont l’effectif est supérieur ou égal à 20,
 trois stagiaires, pour les organismes d’accueil dont l’effectif est inférieur à 20.
Pour l’application de cette limite, il n’est pas tenu compte des périodes de prolongation prévues à l’ article L. 124-15 du code de l’éducation .
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, l’effectif est apprécié selon les modalités définies par l’ article R. 124-12 du code de l’éducation . Dans les conditions fixées par l’ article R. 124-12-1 du code de l’éducation , le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) , de la région dans laquelle est situé le siège de l’organisme d’accueil, se prononce de manière explicite sur toute demande précise et circonstanciée d’un organisme d’accueil ayant pour objet de connaître les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond de stagiaires autorisés (procédure dite de « rescrit »). Cette demande n’est toutefois pas recevable dès lors que les services chargés de l’application de la législation du travail auront engagé un contrôle sur le respect des dispositions de l’article L. 124-8 relatif au plafond de stagiaires autorisé.
À noter : depuis le 1 er avril 2021, en application du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » (DIRECCTE) et « directions régionales de la cohésion sociale » (DRCS) sont regroupées pour devenir les « directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » (DREETS). En savoir+ sur la mise en place des DREETS .


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