Le pouvoir du contrôle

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Dernière modification :
16 avril 2018


La Cour des comptes "assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens" (art. 47-2 de la Constitution).
La fonction initiale de la Cour est d’exercer un contrôle juridictionnel des comptes des comptables publics . Elle "juge les comptes des comptables publics" et "vérifie […] la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques" (art. L111-1 et L111-3 du Code des juridictions financières).
Pour ce faire, elle analyse les comptes et les pièces justificatives présentées et examine l’équilibre des comptes. Si les comptes sont réguliers, la Cour prononce un arrêt de décharge à l’égard du comptable public. En revanche, elle le met en débet si des recettes ont été perdues ou si des dépenses ont été irrégulièrement effectuées. La responsabilité de l’agent comptable est donc à la fois personnelle et pécuniaire, en vertu du décret du 20 décembre 1962.
Le contrôle de la Cour des comptes est également étendu à toute personne intervenue illégalement dans la gestion des deniers publics : le comptable de fait se trouve alors soumis aux mêmes obligations et aux mêmes responsabilités qu’un comptable public.
La Cour exerce en outre un contrôle administratif de la gestion des organismes publics et parapublics . D'après l’article L111-3 du Code des juridictions financières, elle "s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’État". Ainsi, elle ne juge pas les ordonnateurs en tant que tels, mais vérifie le bon emploi des fonds publics, lors du jugement des comptes des comptables de l’État et des établissements publics ou, directement, en examinant la gestion des ordonnateurs. Le contrôle de la gestion n’est pas juridictionnel – son issue n’est donc pas une décision revêtue de l’autorité de chose jugée.
Par ailleurs, depuis 1976, la Cour des comptes exprime son avis sur la régularité et la sincérité des comptes des entreprises publiques et propose, si nécessaire, des améliorations. Elle porte également une appréciation sur la qualité de la gestion de ces entreprises.
Depuis 1950, la Cour des comptes a reçu compétence pour contrôler les organismes de sécurité sociale , qui sont essentiellement des personnes morales de droit privé mais dont les ressources ressortissent de cotisations à caractère obligatoire.
Également, la Cour des comptes est compétente pour vérifier l’emploi des aides publiques , qu’il s’agisse de subventions ou de taxes parafiscales. Depuis 1991, cette compétence est étendue aux organismes faisant appel à la générosité publique. La Cour est susceptible de saisir la Cour de discipline budgétaire et financière en cas d’irrégularités manifestes dans la gestion des ordonnateurs.
Enfin, à côté de ces activités de contrôle, la LOLF (art. 58) a donné à la Cour une mission de certification des comptes de l’État , relevant essentiellement d’une logique d’audit externe. Il ne s’agit pas de dire si les comptes sont exacts, mais s’ils sont tenus à l’aide d’outils et de procédures fiables et transparentes. Le rapport de certification est annexé au projet de loi de règlement.
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Les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'administration dans la loi Hamon

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Bienvenue sur le blog d'Olivier Poulet
La loi Hamon a pour but et objectifs principaux de renforcer la protection des consommateurs contre les pratiques déloyales des professionnels et d’améliorer leur information.
L’autorégulation n’étant pas possible, le gouvernement et le législateur estiment nécessaire de doter l’administration de pouvoirs étendus de contrôle, adaptés aux modes moderne de commercialisation. Et de lui attribuer des pouvoirs de sanction et juridictionnels. C’est tout l’enjeu des sections 1 à 3 du chapitre 5 de la loi. Les principales dispositions sont présentées ici.
La loi Hamon a pour but et objectifs principaux de renforcer la protection des consommateurs contre les pratiq
La loi Hamon a pour but et objectifs principaux de renforcer la protection des consommateurs contre les pratiques déloyales des professionnels et d’améliorer leur information.
L’autorégulation n’étant pas possible, le gouvernement et le législateur estiment nécessaire de doter l’administration de pouvoirs étendus de contrôle, adaptés aux modes moderne de commercialisation. Et de lui attribuer des pouvoirs de sanction et juridictionnels. C’est tout l’enjeu des sections 1 à 3 du chapitre 5 de la loi. Les principales dispositions sont présentées ici.
1 ère partie : Des pouvoirs étendus de contrôle pour l’administration
La loi Hamon vise à renforcer notablement les pouvoirs attribués à l’administration en unifiant ceux qu’elle a déjà et en lui attribuant de nouveaux. 
A/ L’unification et l’extension des pouvoirs existants
1) L’extension des pouvoirs de perquisition sous l’autorité du JLD
Jusqu’à présent les pouvoirs de contrôle et de perquisition, sous l’autorité du JLD était réservés aux textes du Titre IV du code de commerce en matière de droit de la concurrence, et à certaines infractions relatives au Livre I du code de la consommation sur l’information des consommateurs (pratiques déloyales, pratiques trompeuse, publicité, vente à distance, démarchage, produits pour nourrissons, contrats en temps partagé, et fourniture de gaz) ainsi que le Livre III sur l’endettement.
Désormais, le Livre II sur la sécurité et la conformité des produits est doté des mêmes pouvoirs de contrôle et de perquisition sous l’autorité du JLD et le Livre III sur l’endettement est plus généralement soumis à ces mêmes pouvoirs.
Nota : cela permet à l’administration d’intervenir en tous lieux (même des personnes ou entreprises clientes ou fournisseurs de la personne ou entreprise suspectée) entre 6h et 21h, de perquisitionner et de saisir tous documents, toutes pièces, tous produits.
2) L’extension des pouvoirs de contrôle simple en tous lieux
Le droit d’accès simple est étendu à certaines incriminations du livre I du code de la consommation : obligation générale d’information, prix et conditions de vente, délais de livraison, et la quasi-totalité des chapitres du titre 3 sur les contrats.
Nota : cela permet à l’administration d’intervenir en tous lieux professionnels (même des personnes ou entreprises clientes ou fournisseurs de la personne ou entreprise suspectée) entre 8h et 20h, d’avoir communication et prendre copie de tous documents, toutes pièces, tous produits.
3) L’unification des modalités de contrôle simple en tous lieux
Les dispositions qui figuraient dans le code de la consommation à l’article L 215-3 pour la recherche des infractions concernant la sécurité et la conformité des produits (lieux accessibles, horaires, contrôle des données informatiques) sont désormais étendues à l’article 450-3 pour ce qui concerne les infractions en droit de la concurrence et pour les obligations d’information des consommateurs.
La loi procède aussi à l’unification de ces droits dans les différents textes qui les prévoient.
4) L’extension des pouvoirs de visite simple et de perquisition de la DGCCRF et des agents d’autres administrations à de nouveaux textes
La DGCCRF est désormais compétente pour contrôler et enquêter sur le respect de la loi informatique et libertés et le respect de la loi Toubon.
L’article 76 procède aussi à l’adjonction de nouveaux textes qui rentrent ainsi dans les pouvoirs de contrôle de l’administration comme certains codes du code monétaire et financier, du code de la route, des règlements européens en matière de transports de passagers.
B/ L’attribution de nouveaux moyens de contrôle
1) Les nouveaux pouvoirs lors des visites en entreprise
Les enquêteurs habilités à intervenir en entreprise pourront désormais contrôler l’identité des personnes présentes dans les lieux visités. Ce droit est institué aussi bien pour les enquêtes en droit de la consommation que pour les enquêtes en droit de la concurrence.
Si la personne contrôlée refuse de justifier de son identité, les enquêteurs pourront alors avoir recours à un Officier de Police Judiciaire.
Nota : il est pour le moins excessif de donner à des agents de l’administration autres que les officiers de police judiciaire des droits pour contrôler l’identité des personnes même si ce droit est limité aux lieux où se déroulent les contrôles
Les enquêteurs pourront être accompagnés de personnes qualifiées de leur choix et intervenant en soutien des enquêteurs. Ces personnes peuvent prendre connaissance de tous les documents ou éléments consultés par les agents mais ne peuvent en faire utilisation dans un autre cadre. Elles sont soumises à une obligation de confidentialité.
Nota : le rappel de l’obligation de confidentialité est sans doute assez inefficace car comment faire oublier à la personne intervenant ce qu’elle à vu ? Et s’agissant d’un agent de l’administration ayant des pouvoirs de contrôle propres sur d’autres domaines, comment être sûr que cette personne ne pourra pas revenir pour contrôler l’application d’autres textes ? C’est d’autant plus préoccupant que comme cela à été dit, les locaux visités peuvent ne pas être ceux de la personne suspectée.
Les enquêteurs pourront avancer masqués. Ils ont désormais le droit de différer la révélation de leur identité jusqu’à la notification de l’infraction ou du manquement.
Nota : ce pouvoir va à l’encontre de la jurisprudence qui a édicté à la charge des enquêteurs, un devoir de loyauté, et notamment le devoir de dire qui ils sont dès leur arrivée.
2) Les pouvoirs d’enquête sur internet
Lorsqu’ils contrôlent un site internet, les enquêteurs ont le droit d’agir sous une identité d’emprunt.
Nota : de la même manière, il s’agit là d’une atteinte au devoir de loyauté.
Et pour avoir accès à des sites protégé par un code, ils pourront utiliser un code obtenu par l’imprudence, la négligence ou le fait d’un tiers (en clair si quelqu’un leur a communiqué ses codes d’accès).
Nota : de la même manière, il s’agit là d’une atteinte au devoir de loyauté puisqu’en fait, pour le législateur, tous les moyens sont bons pour récupérer les codes d’accès.
C/ L’extension des moyens de contrôle de la sécurité et de la conformité des produits
La loi Hamon attribue aux enquêteurs de nouveaux moyens de contrôle :
Extension des lieux où les aliments peuvent être contrôlés s’agissant du passage en régime douanier.
Par ailleurs tous les coûts d’analyse et de contrôle sont systématiquement mis à la charge du professionnel.
2 ème partie : Des pouvoirs étendus de sanction pour l’administration
A coté de l’accroissement des pouvoirs de contrôle, la loi Hamon dote les agents de l’administration de pouvoirs d’injonction et de pouvoirs de sanction, en dehors de tout recours d’un juge. Ces nouveaux pouvoirs sont d’autant plus lourds que les sanctions qui peuvent être prononcées sont financièrement importantes.
A/ La sanction pécunière du non respect des injonctions
Le pouvoir d’injonction qui existait au profit des administrations est désormais complété par un pouvoir de sanction. Si le professionnel ne s’exécute pas dans le délai imparti, l’administration peut prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.
Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.
Nota : la loi Hamon donne ainsi à l’administration un double pouvoir de contrôle et de sanction, ce qui en soit est tout à fait contestable.
En outre, s’agissant de sanctions administratives, les recours devront se faire devant la juridiction administrative ce qui ne sera sans doute pas très aisé surtout s’il faut démontrer un excès de pouvoir.
1) Droit d’intervenir en justice pour les infractions du titre I et du titre III du Code de la consommation
Pour toutes les matières concernées par le pouvoir de contrôle pour les livres I et III du Code de la consommation (comme par exemple pratiques déloyales, pratiques trompeuse, publicité, vente à distance, démarchage, produits pour nourrissons, contrats en temps partagé, et fourniture de gaz obligation générale d’information, prix et conditions de vente, délais de livraison, et la quasi-totalité des chapitres du titre 3 sur les contrats, les clauses abusives), la DGCCRF peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience et produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête devant les juridictions civiles. Devant les juridictions pénales, elle peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l’audience.
2) Droit d’engager une action contre des clauses abusives
La DGCCRF peut introduire une action pour obtenir, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive.Elle peut aussi demander que la clause soit réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés. Enfin elle peut demander au juge d’ordonner d’en informer, aux fris du professionnel, les consommateurs concernés et pa
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