La candidate démocra-nique

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La candidate démocra-nique


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The democratic specificity of the French banking co-operatives
Do cooperative banks have specific democratic characters that distinguish them from capitalist companies ? The proposed multidisciplinary analysis is based on empirical investigations linked to published theoretical researchs. It enables to highlight the normative logics, which consolidate or hamper cooperative democracy, and question the efficiency and the effectiveness of democratic norms. Democratic specificity involves a triple rationality : legal, economic and social. However, the legal and economic evolution of cooperative banks pleads in favour of trivialization processes that tend to reduce or limit the application of cooperative principles. For all that, studying the democratic phenomenon in its complexity, the variety of corporate governance forms and co-operative membership structuration leads us to less categorical conclusions.
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LA SPÉCIFICITÉ DÉMOCRATIQUE DES COOPÉRATIVES BANCAIRES
Direction et Gestion (La RSG) | La Revue des Sciences de Gestion
Article disponible en ligne à l'adresse:
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http://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2012-6-page-59.htm
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Gianfaldoni Patrick et al. , « La spécificité démocratique des coopératives bancaires françaises »,
La Revue des Sciences de Gestion , 2012/6 N° 258, p. 59-67.
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La Revue des S ciences de Gestion , Direction et Ge stion n° 25 8 – Finance
Banques coopératives et mutualistes
des coopérativ es bancaires françaises
par Patrick Gianfaldoni, Rémi Jardat et Da vid Hiez
Maître de conférences en sciences économiques
(Laboratoire Biens Norme s et Contrats – LBNC)
et responsable du Master Politiques sociales
UFR Droit Economie Gestion – Université d’A vi-
gnon et des Pays de V aucluse, Avignon, Franc e
Professeur et Directeur des études du B achelor
académique en Droit, Faculté de Droit, d’Éco-
nomie et de Finance – Université du Luxembourg,
epuis l’acquisition de banq ues SA par des g roupes
coopéra tifs au cour s des année s 1990, la question d e
la « pureté » coop érative d e ces banqu es se posait d e
façon fla grante, du moin s de manière plus v isible que ne l’avait
été la création, au c ours de la déc ennie préc édente, de filial es
de droit pri vé. Quelques an nées plus tar d, toute une sér ie de
travaux son t consacré s à la possibilité de mai ntenir une ident ité
coopéra tive tout en fais ant face au j eu concurr entiel bancair e (D.
Côté, 2005, 2007 ; N. Richez - Ba ttesti, P. Gianfa ldoni (dir.) , 2006).
Aussi, nous a- t-il semb lé oppor tun d’interroger les c aractèr es
démocra tiques de ce s grandes e ntreprise s de l’économie sociale.
La spécif icité démoc ratique d es coopéra tives banca ires franç aises
relève de logiq ues politiqu es, juridiques, é conomique s et de
gestion. Les logiques politiques et juridiques expriment l ’insti-
tutionnalisat ion des pra tiques (prin cipes) et le formalisme d es
règles (droits et st atuts), dont il convient d e signaler l’impor tance
comme garanties démocratiques du mouvement coopératif
tout en soulignant leur relâchement ou leurs aménagements
normatif s. Les logique s économiqu es et de gestion rep osent sur
les enjeux aya nt trait au x droits de pr opriété (usage des d roits
Directeur de la recherche – ISTEC –
Ecole supérieure de commerce et de marketing,
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Banques coopératives et mutualistes
et des ressour ces), au modèle de gouve rnance pa rtenar iale
(formes str ucturelles d’organisat ion, proces sus de décision) et
à la création-répartition de la valeur (production des services,
affec tation de la va leur). Aussi, la pression no rmative (régle -
mentation bancaire) et l a pression compétitive (concentration
marchand e et financièr e), en se conjuguant, ne vien nent- elles
pas renforc er la tendance a u centralism e technoc ratique et,
de manière concom itante, conforter le s asymétries de pouvoi r
contraires à la démocratie ? Parallèlement, le cantonnement de la
démocra tie économi que et sociale à c ertai nes activ ités ciblées,
son encadr ement de plus en p lus fréquen t dans des disposi tifs
institutionnels délimité s ou des fondations, l’ assimil ation de
l’utilité sociale à des déma rches str atégiques d e responsab ilité
sociale des entreprises (RSE), nous interpellent sur le regain
supposé de la dém ocratie à v ocation pa rticip ative de la par t des
La première é tape consist e à étudier les logi ques norma tives de
la démocra tie coopér ative dans le s ecteur banc aire. L ’évolution
juridique et é conomique m et en évidenc e les influen ces de
l’environnement ainsi que le s choix stra tégiques op érés par
les coopér atives banc aires. Mais pou r appréhen der le cara c-
tère spécifique des normes démocratiques des coopératives
bancaires, il co nvient d’aborder en sec ond lieu la compl exité de
leur archite cture insti tutionnelle et d’examiner les mo dèles de
gouvernement coopératif, en explicitant en particulier les liens
entre sociétariat et identité coopérati ve.
L ’analyse proposée rep ose sur les trav aux respec tifs de tr ois
chercheur s – juriste, écono miste et gestionnair e – ainsi que d’un
cert ain nombre d’échanges et d e rencontr es les ayant co nduits
à confronte r leurs per spective s théoriqu es et les résulta ts de
L ’ entrée juridique s’ est enrichie d’entretiens réalisés auprès
de membres des grandes fédérations coopératives ces cinq
dernières années. L ’ approche économique et gestionnaire s ’appuie
sur deux rech erches. Suiva nt deux phas es de finan cement de
la Délégation int erministérielle à l’économie so ciale (DIES), la
première a été c onsacrée, ent re 2004 à 20 08, aux fa cteurs
de banalisation e t de spécif ication de s banques co opérati ves
puis à leur mode d e gouvernan ce par tenariale, en pou rsuivant
une enquête au ni veau local, rég ional et nationa l. La second e
recherch e s’inscrivait dans le pr ojet internat ional GNOSIS,
financé pa r le britan nique Advan ced Institu te for Manage ment
Research ent re 2005 et 2007. L ’objecti f était de cer ner l’impact
des statut s démocr atiques et de la s tructur ation insti tutionnelle
du Crédit Mu tuel Centre E st Europe sur les p ratique s managé -
riales au quoti dien. Les situati ons obser vées dans cha cune des
coopéra tives banca ires et les inter views de di verses par ties
prenantes (élus, di rigeants, salariés, clients-sociétaires) ont
permis de co nstruire un e base compar ative et d’effec tuer ainsi
un décr yptage c roisé des nor mes démoc ratiques da ns leurs
dimensions institutionnel le et organisationnelle .
1. 1. La nature juridi que évolutive
Pour appréc ier le carac tère démoc ratique d es banques co opéra -
tives du point d e vue juridiqu e, il est nécessair e de faire le déto ur
par la Loi n° 47 -177 5 du 10 sep tembre 1947 por tant stat ut de la
coopéra tion. La régl ementatio n spécif ique à cer taines ban ques
coopéra tives ou mutua listes rend par fois le déto ur techniquem ent
mais la tentative d e synthès e du régime juri dique de tous
les établisse ments figur e dans le chapit re 2 du titre 1 d u livre
V du Code mon étaire et fina ncier. Le statut co opératif d emeure
en effet le m odèle incon tournable et d onc éclaira nt.
La loi de 1947 énonce expli citement le pr incipe dém ocratiqu e
« u n homme une voix ». Son article 9 p récise : « chaque associé
dispose d’une voix à l’assemblée général e ». Il est vrai qu’il ajoute
« à moins q ue les lois spécia les à la catégorie d e coopéra tives
intéressée n’en disposent aut rement ». L ’article pour suit en
adaptant la s olution aux un ions de coopé ratives et uni ons d’éco-
nomie sociale mais il e st admis que celle - ci demeure c onforme à
l’esprit coopérat if et ne nous intére sse pas. Une au tre att énuation
résulte de l’article 3 bis de la loi de 1947 2 à propos des associés
non coopér ateurs (invest isseurs). Son alinéa 2 dispose : « Les
statuts p euvent pr évoir que ces ass ociés ou cer taine s catégories
d’entre eux disposent ense mble d’un nombre de voix p ropor tionnel
au capital d étenu qu’ils se répar tissent entr e eux au pror ata de
la part d e chacun dans c e dernier ».
La démocr atie polit ique est donc c lairement af fir mée dans
ce statut gén éral, même si elle co nnaît des n uances. La p lus
impor tante d’entre elles conc erne les as sociés investis seurs pour
lesquels une représentation capitalistique est permise. Son poids
est limité pour ne p as dépasser u n tiers, voire 49 % si le group e
comprend d es coopéra tives, mais cela peu t conduire en p ratique
à un îlot non d émocrat ique. La réalité es t toutefois beau coup
moins contra stée, tant le nom bre d’associés investis seurs est
. Le risque po urrait êtr e ailleurs, dans le s lois spéciales a ux
diverses fa milles coopér atives, don t on sait qu’elles priment la
loi générale. Sans e ntrer dans les d étails, on peut c onstater qu e
celles- ci consa crent le même m écanisme, tout en l’assor tissant
parfois d’atté nuations : possibilité de p ondérati on des voix eu
égard aux ac tivités réa lisées avec la coo pérativ e dans la limite d’un
vingti ème des voix po ur les coopér atives a gricoles (ar t. L.524- 4
C. rur.) , pas de déroga tion pour le s coopéra tives ar tisanales (loi
1. Prenon s l’exemple des ba nques p opulair es. Aux ar ticle s L.512-2 et su ivants
du Code m onétair e et fina ncier, un rég ime jurid ique spé cifiq ue est déf ini. La
seule réf érence f aite à la loi d e 1947 por te sur la limit ation d e la rémuné ratio n
du capit al (art. L .512-3 II) m ais la plupa rt de s autres p rincip es coop érati fs sont
consac rés, avec p lus ou moin s de forc e, sans tout efois que c ela ne s’opère pa r
un renvoi à la l oi coopé rativ e général e.
2. Art icle int roduit p ar la Loi n° 92- 643 d u 13 juillet 19 92 relati ve à la mode r-
nisation des entreprises coopératives.
3. Les dive rses fa milles co opérat ives ne r ecoure nt pas à cet te tech nique, en
invoqua nt notam ment un e rémuné ration t rop peu a ttra ctive. Voi r D. Hiez, 2005 .
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Banques coopératives et mutualistes
n° 83- 657 du 20 juil. 1983, ar t. 14), aucune non plus po ur les
SCOP avec limi tation des p rocurat ions pour qu’un coopér ateur
ne puisse matér iellement déten ir plus d’une voix en plus de la
sienne lorsqu e la coopéra tive a moins de vi ngt ass ociés ou plus
d’un vingtième d es voix lorsqu’elle en compre nd au moins ving t
(loi n° 78-763 du 19 juil. 197 8, art. 14 al. 2)…
L ’attention est général ement moins po rtée au x autres as pects
de la démocra tie, économiq ue par exemple. Le mé canisme de la
ristourne, le pr incipe du rem boursem ent des par ts au nomina l,
sont pourtant des éléments impor tants. Le premier garantit que
le coopéra teur ne tirera d’avanta ges que propo rtionn ellement
à son activ ité avec la coop érative, au trement di t qu’il participe
à son développ ement. Le se cond interdi t au coopér ateur un
enrichissem ent sur le dévelop pement per sonnel de la co opé-
rative et au co ntraire ass ure à la communau té un bénéfic e
collectif pa r le maintien au se in de la coopér ative de la valeu r
acquise. Les at teintes qui y so nt por tées ne doiven t cependan t
pas être négli gées. C’est tout d’abord le cas de la possible
incorpor ation des ré serve s au capital : l’article 16 de la loi de
1947 permet d’intégrer au ca pital social u ne par tie des réser ves
en principe im part ageables, au bé néfice de s associés qui s e
voient distrib uer de nouvelle s part s sociales ou qui p rofitent d e
l’augmentation de la val eur des par ts exista ntes. Ce princ ipe est
toutefois limité pu isque de nomb reuses lois spé ciales viennen t
exclure son applic ation. Il est tou tefois admis dans l e secteur
des banques coopératives et celles- ci y recourent. L ’ appréciation
générale est tou tefois que, loin de réa liser le risque de p rise de
bénéfices par une sortie de la coopérative, l’incorporation des
réser ves était un mote ur de fidélisa tion par l’espoir de nouvelle s
incorpor ations lor sque la coopé rative est s aine. C’est ensuite
l’attribution d’une par tie des ré serves a u moment du dép art
d’un coopérateur p révue à l’articl e 18 de la loi de 1947 . L es
contraintes techniques qui l’ entourent la rendent peu attractive 4 ,
notamment l’impossi bilité d’y recourir si un e incorpor ation de
réser ves au capita l a été effe ctuée, et les co opérativ es n’en
font aucun usa ge. Par ailleurs, le dr oit coopér atif a connu u ne
multiplication des représentations du capital par l’introduction
de nouvelles catégories de parts sociales conférant des droits
accrus, principalement fina nciers. Cette dernière innovation a été
plus utilisée, tout c omme la créat ion de nouveau x instrume nts
financiers tels les certificats coopéra tifs, particulièrement dans
le secteur ban caire. Nul doute q ue cette im brication d e nouveaux
outils met en caus e les équilibres a ntérieurs.
Le temps for t pour les ba nques coop ératives e st la Loi n° 84- 46
du 24 janv ier 1984 relat ive à l’activité et au co ntrôle des ét ablis-
sements de c rédit, dite loi ba ncaire. C’est à cette dat e en effet
qu’e lles sont devenues des banques universelles, renonçant
donc au prin cipe de doub le qualité, ou du moins à l’une de ses
facett es : l’ exclusivisme qui leur interd isait de prat iquer des
opératio ns avec des client s qui ne seraien t pas membre s de la
coopéra tive. Cette q uestion pose na turellement c elle de la place
4. Elle est pa r ailleur s exclue par p lusieur s lois spé ciales, no tammen t dans
le secte ur banca ire pour l es banqu es popul aires (ar t. L.512-7 C. mon . fin.).
du sociétar iat parmi l’ensemble des clie nts et, conséq uemment,
interroge la dém ocratie d e façon pa rticuli ère. La réglem entation
propre à cha que group e mutualiste app ellerait des d éveloppe -
ments déta illés qui dépasse nt le cadre de c ette étud e et nous
nous contenterons des grands principes, illustrés d’ exemples.
L ’épaisseur de la question démo cratiqu e prend en out re un relief
original dans c e contexte, co mpte tenu de l’organisatio n de toutes
La première question est celle du fonctionnement des caisses de
base, coopéra tives pri maires. Celle -ci e st modelée su r le principe
« un ho mme une voix » et est généralement m ise en avant pou r
attester d e l’identité coopé rative de c es banques. L a réalité est
plus variée. La s oumission des ca isses du créd it mutuel ou des
sociétés loca les d’épargne des cais ses d’épargne à la loi de 1947
fournit sous c et angle l’exemple le plus conf orme (art. L .512-55
et L.512-92 du Co de monétai re et financi er). À l’autre bout du
spectre, les ba nques pop ulaires ne sont so umises qu’à une
atténuation des règles politiques capitalistes : l ’article L.512-5
laisse aux sta tuts de cha que banque p opulaire la déter mination
du nombre de v oix dont chaqu e associé est p orte ur « eu éga rd
au nombre de p arts d ont il est titulair e », étant p récisé que les
statuts d oivent fixer u n nombre ma ximal de voix. Pa s question
de voir dans cet te règle une év olution ver s moins de démoc ratie
puisque ce tex te est inchan gé sur ce point dep uis le décret d u
21 décembre 193 6. Entre les deu x, les solutio ns varient.
La second e question est c elle de l’organisation des ré seaux
bancaires. L a diff iculté vient d e ce que le systèm e bancaire es t
organisé aut our d’organes centra ux chargés d’assurer le re spect
des règles p rofessionnell es au sein de chaq ue réseau, ce qui
requier t un pouvoir su r les caisses lo cales cont raire aux p rincipes
fédéralistes normalement applicables (art. L.512-10 7 pour le
réseau des ban ques populair es et des caisse s d’épargne). On
enseigne que c ette at teinte peut ê tre eff acée dans la me sure
où l’ organe central est lui-même sous le contrôle démocra tique
desdites caisses locales et, à travers elles, des coopérateurs. Or
cette condition n’ est qu’ inégalement remplie, comme en atteste
l’exemple du crédit agri cole. L ’article L.512- 48 CMF or ganise le
mode de vote de s caisses rég ionales de cr édit agri cole au sein de
l’organe central (un tiers à é galité, deux tier s propor tionne llement
aux actio ns détenues pa r chacune) mais ne prév oit aucun con trôle
minimum des caiss es régionale s ou locales sur l edit organ e 5 ,
ce qui fait pe ser une lourd e hypothèq ue sur la démocr atie de la
banque : à quoi bon une as semblée lo cale démoc ratique si elle
peut se fair e imposer des dé cisions de l’échelon supéri eur sans
qu’elle n’ ait de contrôle d émocrat ique retour sur c e dernier ?
Depuis 1984, les c hangement s de législation d es banques c oopé -
ratives ont é té dans le sens du renf orcement d es outils capi talistes
pour l’attrac tion d’investisseurs n on coopér ateurs dans le c adre
de sociétés hol ding créée s en par tie à cet ef fet. D’ordre financier,
ces évolutions o nt une inciden ce sur la démoc ratie. Au plan de
chaque banq ue (ou caisse), le pouvoir réel des c oopéra teurs se
5. Le contr ôle exist e en prat ique puis que SAR U La Boéti e, contr ôlée à 100 %
par les ca isses ré gionale s, est majo ritair e au sein de C ASA, ma is il n’y a de
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Se sentir quelque chose après avoir discuté avec Dakota Skye
Fais de moi ce que tu veux
La célèbre et joviale actrice porno Charlotte de Castille fait un show lesbien avec une charmante jeune fille avant de se faire défoncer dans une orgie

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