La belle-mère et son beau-fils
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La belle-mère et son beau-fils
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JUSTICE - Peut-on épouser sa belle-mère ou son beau-père? C'est la question à laquelle devait répondre la Cour de cassation , plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, ce mercredi 4 décembre. Cas étudié: celui d'une femme qui a épousé le père de son ex-mari. En 1969, Madame L. épouse Monsieur X. Huit ans et un enfant plus tard, Madame L. se sépare de Monsieur X. Un divorce sera prononcé en 1980 à la suite de deux condamnations du mari pour violences conjugales.
En 1983, Madame L. épouse en seconde noces son ex-beau-père qui l'avait prise sous son aile avec la fille de son épouse, qui était aussi sa petite-fille, le tout afin de "pallier à la défaillance de son fils". Problème: l'article 161 du Code civil stipule bien que, "en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne". En bref, épouser son beau-père ou sa belle-mère est bien interdit, ce que l'officier d'état civil n'a pas relevé. L'union fut donc célébrée.
Tout va alors pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'au décès du beau-père, en mars 2005, qui déclenche une procédure d'héritage. Et le premier mari de demander l'invalidité du second mariage en invoquant l'article 161. Début 2011, Madame L., l'ex-femme devenue belle-mère, est assignée devant le tribunal de grande instance de Grasse (Alpes-Maritime) qui prononce l'annulation du mariage. Rebelote en juin 2012 lors de la procédure en appel. D'où le recours de Madame L. à la Cour de cassation.
Mercredi, la-dite Cour a jugé qu'il est possible dans certaines circonstances de se marier avec son ex beau-père ou belle-mère. "Le prononcé de la nullité du mariage d’un beau-père avec sa belle-fille, divorcée d’avec son fils, revêt à l’égard de cette dernière, le caractère d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que cette union, célébrée sans opposition, avait duré plus de vingt ans", écrit la Cour de Cassation dans son communiqué . Prévenant que cette "décision est limitée au cas particulier", la Cour indique que le "principe de la prohibition du mariage entre alliés n’est pas remis en question".
Cette affaire n'est pas un cas isolé et le cas de Madame L. et Monsieur X. pourrait en inspirer d'autres. En Moselle, Élisabeth Lorentz, 47 ans et Éric Holder, 44 ans voudraient pouvoir se marier . Une belle-mère et un beau-fils qui se sont rencontrés il y a vingt ans à la faveur de l'union d'Élisabeth avec le père d'Éric.
Leur relation durera jusqu'en 2006, année au cours de laquelle Elisabeth est quittée par son époux. Là encore, le futur deuxième mari (Éric) est celui qui prend l'ex-épouse et son enfant sous son aile. Après le soutien moral naît ensuite une relation amoureuse. Mais, là encore, la loi interdit l'union. Une dérogation du Président de la République aurait pu l'autoriser, mais François Hollande a mis son veto .
Car en vertu de ce fameux article 161, beau-père ou belle-mère sont assimilés à des ascendants directs. De la même manière et en raison du lien de parenté , le mariage est interdit entre frères et sœur, mais aussi entre demi-frères et demi-sœurs, entre un oncle ou une tante avec une nièce ou un neveu (les parents des premiers étant les grands-parents des seconds).
Mais si ces cas extrêmes relèvent clairement de l'inceste et pose la question du risque génétique pour les enfants issus de cet union, le mariage avec l'enfant d'un ex-conjoint, ou avec le parent d'un ex-conjoint ne pose pas la question de la consanguinité. Or, le mariage entre cousins, comme c'est le cas pour Christine Boutin qui a épousé son cousin, la pose clairement. Et si l'Église l'interdit, la loi l'autorise. Comment expliquer ce paradoxe?
Pour la loi, épouser un beau-parent ou un bel-enfant relève bien de l'inceste. Or celui-ci n'implique pas nécessairement un lien de sang. Selon l'expression de l'anthropologue Françoise Héritier, le type d'inceste dont il est ici question est dit "du deuxième type". Si la relation entre les deux membres du couple n'est en effet pas consanguine, cet interdit concerne le fait que deux personnes de même sang et de même sexe, un père et son fils ou une mère et sa fille, se partagent le même partenaire sexuel.
Écouter François Héritier expliquer le concept d'inceste du deuxième type (c'est passionnant):
Convoqué lors de l'audition du cas de Madame L. par la Cour de cassation, le cas de Carla Bruni, qui était en relation avec Jean-Paul Enthoven avant de se mettre en relation avec son fils Raphaël, relèverait, au regard de la loi de l'inceste du deuxième type si, toutefois, il y avait eu mariage.
Même chose pour le mariage entre Woody Allen et la fille adoptive de son ex-compagne, Mia Farrow. Si celui-ci a été rendu possible, c'est bien parce que Mia Farrow et Woody Allen ne se sont jamais mariés.
Plus que le lien du sang, c'est donc bien l'inceste que la loi interdit. C'est aussi la raison pour laquelle le mariage est prohibé entre adoptant et adopté, mais aussi entre adoptant et descendants de l'adopté, entre adopté et descendants de l'adoptant, entre enfants adoptifs, et enfin entre l'adoptant et l'ex-conjoint de l'adopté ou entre l'ex-conjoint de l'adoptant et l'adopté.
Mais revenons à la Cour de cassation. Afin de permettre aux juges de trancher, les conseils des différentes parties ont fait valoir des arguments très différents. Pour Bruno Potier de la Varde, l'avocat de l'ex-mari, la multiplication des recompositions familiales "ne rend que plus nécessaire" le maintient de ces règles.
Pour la défense de Madame L., Me Jean-Philippe Duhamel, à l'heure du mariage pour tous "le droit de la famille est marqué par une liberté sans cesse plus grande", la loi devrait donc épouser ces nouvelles configurations. Le ministère public a pour sa part considéré, à travers la voix de l'avocat général Bernard de la Gatinais, que c'est "l'intérêt de l'enfant qui est au cœur du sujet", lequel doit avoir "des repères générationnels clairs".
Et justement, qu'en pensent les enfants? "C'est un homme et une femme qui se sont aimés profondément, une situation qui n'a jamais été taboue", avait témoigné la fille de Madame L. et de son premier mari dans une lettre produite à la Cour de cassation.
Madame L. s'était indiquée prête à aller devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). L'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévaut sur la prohibition du Code civil français, garantit en effet la liberté du mariage, dans les limites du droit national.
Il y a toutefois un précédent. Le Royaume-Uni a en effet dû, modifier sa loi en 2005, la Cour ayant considérer qu'elle portait atteinte à la "liberté du mariage". Un autre article pouvait aider le conseil de Madame L., l'article 8 de la Convention défendant "le droit à une vie familiale normale".
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