Executions De Population Civile Xxx

Executions De Population Civile Xxx




🛑 đŸ‘‰đŸ»đŸ‘‰đŸ»đŸ‘‰đŸ» INFORMATION AVAILABLE CLICK HEREđŸ‘ˆđŸ»đŸ‘ˆđŸ»đŸ‘ˆđŸ»




















































Comité international de la Croix-Rouge
Extrait de "RĂšgles essentielles des Conventions de GenĂšve et de leurs Protocoles additionnels"
 Protocole additionnel I, Titre IV 
 Convention de GenÚve relative à la protection des populations civiles en temps de guerre (Convention IV du 12 août 1949) 
1. Principe fondamental et rĂšgles fondamentales
2. DĂ©finition des personnes civiles et des biens civils
3. Protection des personnes civiles et des biens civils
4. Protection spéciale de certains biens
5. Protection spéc iale de certaines zones et localités
2. Protection générale de toutes les personnes affectées par le conflit armé
3. Régime général des personnes protégées par la IVe Convention
4. RĂ©gime des Ă©trangers sur le territoire d'une Partie au conflit
 Les chiffres romains indiquent le numéro de la Convention ou du Protocole (indiqué par la lettre P), les chiffres arabes se réfÚrent aux articles de ces instruments. 
 SECTION 1. PROTECTION CONTRE LES EFFETS DES HOSTILITÉS 
Si l'on fait abstraction de quelques dispositions de portée limitée, on constate que les Conventions de GenÚve ne se préoccupent pas de la protection générale des populations civiles contre les effets des hostilités. Ce domaine relevait du droit de La Haye, dont les rÚgles remontent, pour l'essentiel, à 1907 et ont depuis lors acquis un caractÚre coutumier. Elles sont donc toujours valables. Mais l'évolution enregistrée depuis le début du siÚcle dans la technique des opérations militaires, et en particulier l'essor extraordinaire de l'arme aérienne, exigeait que les rÚgles existantes du droit des conflits armés soient non seulement réaffirmées, mais aussi précisées et développées. Tel est l'objet du Titre IV du Protocole I additionnel aux Conventions.
 1. Principe fondamental et rÚgles fondamentales 
Le principe fondamental sur lequel repose le droit des conflits armés s'exprime comme suit: Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité. De ce principe découlent deux rÚgles fondamentales. La premiÚre interdit d'employer des armes, des projectiles et des matiÚres ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus. La seconde impose aux Parties au conflit, en vue d'assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractÚre civil, de faire en tout temps la distinction entre la population civile et les combattants, ainsi qu'entre les biens de caractÚre civil et les objectifs militaires et, par conséquent, de ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires. [P. I, 35, 48 ]
 2. Définition des personnes civiles et des biens civils 
 Toute personne n'appartenant pas aux forces armĂ©es (voir Chapitre III, Section 1) est considĂ©rĂ©e comme civile et il en va de mĂȘme en cas de doute sur son statut. La population civile comprend toutes les personnes civiles. [P. I, 50 ]
 Sont biens de caractĂšre civil ceux qui ne sont pas des objectifs militaires, c'est-Ă -dire qui ne sont pas des biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation, apportent une contribution effective Ă  l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire prĂ©cis. Ainsi le matĂ©riel militaire, une voie de communication d'importance stratĂ©gique, un convoi de ravitaillement destinĂ© Ă  l'armĂ©e, un bĂątiment civil Ă©vacuĂ© et rĂ©occupĂ© par des combattants so nt des objectifs militaires. En cas de doute, un bien qui normalement est affectĂ© Ă  un usage civil, sera considĂ©rĂ© comme civil et ne pourra donc pas ĂȘtre attaquĂ©. [P. I, 52 ]
 3. Protection des personnes civiles et des biens civils 
 L'interdiction d'attaque des personnes civiles et des biens civils implique celle de tous actes de violence, qu'ils soient commis à titre offensif ou défensif. Les actes ou menaces de violence qui ont simplement pour objet de terroriser la population civile sont également interdits. [P. I, 49, 51, 52 ]
 L'interdiction inclut les attaques lancĂ©es sans discrimination. Il s'agit en particulier des attaques qui ne sont pas dirigĂ©es ou qui ne peuvent pas ĂȘtre dirigĂ©es, en raison des mĂ©thodes ou moyens de combat employĂ©s, contre un objectif militaire. Sont Ă©galement considĂ©rĂ©s comme effectuĂ©s sans discrimination les types d'attaques qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d'objectifs militaires nettement espacĂ©s et distincts situĂ©s dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractĂšre civil. Il en va de mĂȘme des attaques qui causent incidemment des pertes et dommages civils excessifs par rapport Ă  l'avantage militaire concret et direct attendu.
La prĂ©sence ou les mouvements de la population civile ou de personnes civiles ne doivent pas ĂȘtre utilisĂ©s pour tenter de mettre des objectifs militaires Ă  l'abri d'attaques ou de couvrir, favo riser ou gĂȘner les opĂ©rations militaires.
En outre, les textes prévoient la conclusion, par les Parties au conflit, d'arrangements locaux pour l'évacuation d'une zone assiégée ou encerclée, des blessés, des malades, des infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en couches, et pour le passage des ministres de toutes religions, du personnel et du matériel sanitaires à destination de cette zone. [IV, 17 ]
 Enfin, le Protocole interdit d'affamer la population civile de l'adversaire. Les biens indispensables Ă  la survie de la population civile, tels que les denrĂ©es alimentaires, les zones agricoles, les rĂ©coltes, les installations et rĂ©serves d'eau potable, les ouvrages d'irrigation ne doivent ĂȘtre ni attaquĂ©s, ni dĂ©truits, enlevĂ©s ou mis hors d'usage. Un belligĂ©rant ne peut dĂ©roger Ă  cette rĂšgle que sur son propre territoire, et seulement si ce territoire se trouve sous son contrĂŽle, Ă  condition que des nĂ©cessitĂ©s militaires impĂ©rieuses l'exigent. [P. I, 54 ]
 L'environnement lui-mĂȘme est protĂ©gĂ© contre les dommages étendus, durables et graves. Les mĂ©thodes ou moyens de guerre propres Ă  causer de tels dommages et Ă  compromettre, de ce fait, la santĂ© ou la survie de la population sont interdits. [P. I, 55 ]
 4. Protection spéciale de certains biens 
 Les biens culturels (1) font l'objet d'une protection particuliĂšre. Les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le p atrimoine culturel ou spirituel des peuples ne doivent faire l'objet d'aucun acte d'hostilitĂ©, ni ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l'appui de l'effort militaire. [P. I, 53 ]
En cas de danger de libĂ©ration de forces dangereuses qui pourraient causer des pertes sĂ©vĂšres dans la population civile, les barrages, les digues et les centrales nuclĂ©aires de production d'Ă©nergie Ă©lectrique ne seront pas attaquĂ©s, mĂȘme s'ils constituent des objectifs militaires. Cette protection ne peut cesser que s'ils sont utilisĂ©s pour l'appui rĂ©gulier, important et direct d'opĂ©rations militaires et si l'attaque est le seul moyen pratique de faire cesser cet appui. Ces installations peuvent ĂȘtre marquĂ©es d'un signe spĂ©cial (trois cercles orange vif disposĂ©s sur un mĂȘme axe). [P. I, 56, Annexe I, 16 ]
 5. Protection spéciale de certaines zones et localités 
La IVe Convention prĂ©voit que soit avant, soit aprĂšs l'ouverture des hostilitĂ©s, des zones et localitĂ©s sanitaires et de sĂ©curitĂ© pourront ĂȘtre organisĂ©es, de maniĂšre Ă  mettre Ă  l'abri des effets de la guerre les blessĂ©s et les malades, les infirmes, les personnes ĂągĂ©es, les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mĂšres d'enfants de moins de sept ans. Les Puissances protectrices et le CICR sont invitĂ©s Ă  prĂȘter leurs bons offices pour en faciliter l'Ă©tablissement et la reconnaissance. [IV, 14 ]
Le cas Ă©chĂ©ant et lorsque les circonstances s'y prĂȘtent, ces zones pourront ĂȘtre mises sur pied dans ou Ă  proximitĂ© des lieux qui bĂ©nĂ©ficient dĂ©jĂ  d'une protection spĂ©ciale au titre de biens culturels (voir chiffre 4).
Les zones neutralisées sont des zones créées dans la région des combats et destinées à mettre à l'abri des dangers des combats, sans aucune distinction, toutes les personnes qui ne participent pas, ou plus, aux hostilités et qui ne se livrent à aucun travail de caractÚre militaire pendant leur séjour dans ces zones. Elles s'établissent par accord entre belligérants sur proposition de la Partie qui crée la zone. [IV, 15 ]
Tout lieu habitĂ© se trouvant Ă  proximitĂ© ou Ă  l'intĂ©rieur d'une zone oĂč les forces armĂ©es sont en contact et qui est ouvert Ă  l'occupation par l'adversaire peut ĂȘtre dĂ©clarĂ© localitĂ© non dĂ©fendue. Une telle localitĂ© doit remplir les conditions suivantes: [P. I, 59 ]
a) tous les combattants, ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles, seront évacués; 
b) il ne sera pas fait un usage hostile des installations ou des établissements militaires fixes; 
c) les autorités et la population ne commettront pas d'actes d'hostilité; 
d) aucune activité ne sera entreprise à l'appui d'opérations militaires. 
Aussi longtemps que ces conditions sont remplies, aucune attaque ne peut ĂȘtre lancĂ©e contre la localitĂ©, par quelque moyen que ce soit.
Le Protocole déclare qu'il est interdit d'étendre les opérations militaires aux zones auxquelles les Parties adverses auront conféré par accord le statut de zone démilitarisée, si cette extension est contraire aux dispositions de cet accord. [P. I, 60 ]
L'objet de l'accord sera normalement de crĂ©er une zone remplissant les mĂȘmes conditions que pour les localitĂ©s non dĂ©fendues.
Pour donner effet aux rĂšgles qui protĂšgent les personnes civiles et les biens civils, ceux qui prĂ©parent ou dĂ©cident une attaque sont tenus de prendre certaines prĂ©cautions. Ils doivent faire tout ce qui est pratiquement possible pour vĂ©rifier que les objectifs Ă  attaquer sont bien des objectifs militaires. Ils doivent choisir des moyens et mĂ© thodes d'attaque qui Ă©vitent, ou en tout cas rĂ©duisent Ă  leur minimum, les pertes et dommages incidents qui pourraient ĂȘtre causĂ©s aux personnes civiles et aux biens civils. Ils doi vent s'abstenir de lancer l'attaque s'il apparaĂźt que ces pertes ou dommages seraient excessifs par rapport Ă  l'avantage militaire concret et direct attendu, voire l'annuler ou l'interrompre dĂšs le moment oĂč il apparat que tel est le cas. Un avertissement prĂ©alable doit ĂȘtre donnĂ© en temps utile Ă  la population civile chaque fois que son intĂ©rĂȘt le rĂ©clame et que les circonstances le permettent. Enfin, le voisinage des objectifs militaires avec la population civile et les biens civils sera Ă©vitĂ© dans toute la mesure du possible et toutes autres prĂ©cautions nĂ©cessaires seront Ă©galement prises (abris, signalisation, etc.). [P. I. 57, 58 ]
 Les organismes de protection civile ont des tĂąches humanitaires. Ils sont destinĂ©s Ă  protĂ©ger la population civile contre les dangers des hostilitĂ©s ou des catastrophes et Ă  l'aider Ă  surmonter ses effets immĂ©diats ainsi qu'Ă  assurer les conditions nĂ©cessaires Ă  sa survie (alerte, Ă©vacuation, abris, sauvetage, services sanitaires, lutte contre le feu, services publics, etc.). Ils ont le droit de s'acquitter de leurs tĂąches, sauf en cas de nĂ©cessitĂ© militaire impĂ©rieuse, et doivent, ainsi que leur personnel, ĂȘtre respectĂ©s et protĂ©gĂ©s. Les biens utilisĂ©s Ă  ces fins ne peuvent ĂȘtre ni dĂ©truits, ni dĂ©tournĂ©s de leur destination, sauf par la Partie Ă  laquelle ils appartiennent. [P. I, 61, 62 ]
Ces rĂšgles sont Ă©galement valables en territoire occupĂ©, oĂč les organismes de prot ection civile recevront des autoritĂ©s les facilitĂ©s nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement de leurs tĂąches. L'occupant ne doit pas rĂ©quisitionner les bĂątiments ou le matĂ©riel des organismes de protection civile, ni les dĂ©tourner de leur usage propre s'il en rĂ©sulte un prĂ©judice pour la population. [P. I, 63 ]
Les mĂȘmes rĂšgles s'appliquent aux organismes de protection civile d'Etats neutres agissant sur le territoire d'une Partie au conflit avec le consentement et sous le contrĂŽle de cette Partie. [P. I, 64 ]
Cette protection ne peut cesser que si les organismes de protection civile sont utilisĂ©s pour commettre, en dehors de leurs tĂąches propres, des actes nuisibles Ă  l'ennemi et seulement aprĂšs sommation fixant, s'il y a lieu, un dĂ©lai raisonnable et restĂ© sans effet. Le fait que les organismes de protection civile soient organisĂ©s sur le modĂšle militaire, qu'ils coopĂšrent avec le personnel militaire ou soient placĂ©s sous la direction des autoritĂ©s militaires et profitent incidemment Ă  des victimes militaires n'est pas considĂ©rĂ© comme un acte nuisible. Il en va de mĂȘme du port d'armes lĂ©gĂšres individuelles par le personnel civil, en vue du maintien de l'ordre ou pour sa propre protection. [P. I, 65 ]
Le signe distinctif des organismes de protection civile est un triangle équilatéral bleu sur fond orange. [P. I, 66, Annexe I, 15 ]
Les membres des forces armées et unités militaires affectés en permanence et exclusivement aux organismes de protection civile seront respectés et protégés pourvu que les conditions énoncées ci-dessus soient respectées et qu'ils arborent nettement le signe distinctif international de la protection civile. S'ils tombent au pouvoir de l'adversaire, ils sont prisonniers de guerre. [P. I, 67 ]
 SECTION Il. PROTECTION GÉNÉRALE ET RÉGIME DES PERSONNES CIVILES EN TEMPS DE GUERRE 
L'article 4 de la IVe Convention définit ainsi les personnes protégées: sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque maniÚre que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d'occupation, au pouvoir d'une Partie au conflit ou d'une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes. [IV, 4 ]
Cette protection s'exerce donc contre l'arbitraire de l'ennemi à la merci de qui pourraient se trouver les personnes protégées.
En fait, la IVe Convention complĂšte surtout la Section III du RĂšglement de La Haye de 1907 sur les lois et coutumes de la guerre, laquelle vise les territoires occupĂ©s. Mais elle comporte Ă©galement, outre une Section qui concerne le rĂ©gime des Ă©trangers, des dispositions relatives Ă  la protection gĂ©nĂ©rale des populations civiles et des dispositions communes aux territoires des Parties au conflit aux territoires occupĂ©s. Les unes et les autres de ces derniĂšres dispositions sont aujourd'hui complĂ©tĂ©es, parfois mĂȘme remplacĂ©es, par des articles correspondants du Protocole.
 2. Protection générale de toutes les personnes affectées par le conflit armé 
 Les rÚgles de protection générale énoncées au présent chiffre visent toutes les personnes affectées par un conflit armé, qu'elles soient ou non des personnes protégées au sens de l'article 4 de la IVe Convention. Elles concernent donc en principe aussi bien les ressortissants que les non-ressortissants des Parties au conflit, les ressortissants des Etats neutres sur le territoire d'une Partie au conflit que les ressortissants des Etats non Parties aux Conventions et au Protocole qui se trouveraient sur ce territoire.
La IVe Convention garantit le libre passage de tout envoi de mĂ©dicaments et de matĂ©riel sanitaire, ainsi que des objets nĂ©cessaires au culte, destinĂ©s uniquement Ă  la population civile d'une autre Partie contractante, mĂȘme ennemie. Elle autorise Ă©galement le libre passage des vivres, vĂȘtements et fortifiants rĂ©servĂ©s aux enfants de moins de quinze ans et aux femmes enceintes ou en couches. Le Protocole Ă©tend considĂ©rablement la possibilitĂ© d'entreprendre des actions de secours. Il prĂ©voit que lorsque la population civile d'un territoire sous le contrĂŽle d'une Partie au conflit, autre qu'un territoire occupĂ©, est insuffisamment approvisionnĂ©e, des actions de secours de caractĂšre humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractĂšre dĂ©favorable seront entreprises, sous rĂ©serve de l'agrĂ©ment des Parties concernĂ©es par ces actions de secours. Celles-ci pourront consister en vivres, mĂ©dicaments, vĂȘtements, matĂ©riel de couchage, de logements d'urgence et autres approvisionnements essentiels Ă  la survie de la population civile. [IV, 23; P. I, 69, 70, 71 ]
Le personnel participant aux actions de secours sera respecté et protégé.
Le Protocole dĂ©clare que les enfants feront l'objet d'un respect particulier et seront protĂ©gĂ©s contre toute forme d'attentat Ă  la pudeur. Ils recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin du fait de leur Ăąge ou pour toute autre raison. Toutes mesures possibles dans la pratique seront prises pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilitĂ©s et, s'ils sont devenus orphelins ou sont sĂ©parĂ©s de leur famille du fait de la guerre, pour qu'ils ne soient pas laissĂ©s Ă  eux-mĂȘmes et que soient facilitĂ©s, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur Ă©ducation. En cas d'arrestation, les enfants seront gardĂ©s dans des locaux sĂ©parĂ©s de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logĂ©es en tant qu'unitĂ©s familiales. Une condamnation Ă  mort ne sera pas exĂ©cutĂ©e contre les personnes qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction. [P. I, 77; IV, 24 ]
A moins de raisons impérieuses, aucune Partie au conflit ne procédera à l'évacuation, vers un pays étranger, d'enfants autres que ses propres ressortissants. Lorsque l'évacuation a lieu, toutes mesures seront prises pour faciliter le retour des enfants dans leur famille et dans leur pays. [P.I, 78 ]
 Les femmes feront l'objet d'un respect particulier et seront protĂ©gĂ©es, notamment contre toute forme d'attentat Ă  la pudeur. Les cas des femmes enceintes ou mĂšres d'enfants en bas Ăąge, arrĂȘtĂ©es pour des raisons liĂ©es au conflit armĂ©, seront examinĂ©es en prioritĂ© absolue et au cas oĂč une condamnation Ă  mort serait prononcĂ©e, elle ne sera pas exĂ©cutĂ©e. [P. I, 76 ]
 d) Regroupement des familles dispersées et nouvelles familiales 
 Toutes les Parties aux Conventions et au Protocole faciliteront le regroupement des familles dispersées et encourageront l'action des organisations humanitaires qui se consacrent à cette tùche. [P. I, 74 ]
En particulier, chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises par les membres des familles dispersées par la guerre pour reprendre contact les uns avec les autres et si possible se réunir. [IV, 26 ]
Toute personne se trouvant sur le territoire d'une Partie au conflit ou dans un territoire occupĂ© par elle pourra donner aux membres de sa famille, oĂč qu'ils se trouvent, des nouvelles de caractĂšre strictement familial et en recevoir. [IV, 25 ]
Les personnes qui, avant le début des hostilités, sont considérées comme apatrides ou réfugiées, au sens des accords internationaux pertinents ou de la législation du pays d'accueil ou de résidence, sont des personnes protégées au sens de la IVe Convention. [P. I, 73 ]
Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé sont considérés comme des personnes civ
Hairy Nude Xxx
Zo Rlash Sex Vidyo
Pregnant Pussy Sex
Teens Of Ukraine 3 Torrent
Team Russia Sex Video
VidĂ©o d’exĂ©cutions sommaires des civils: le Cameroun se ...
BEYOND BRUTAL! VINTAGE PHOTOS OF PUBLIC EXECUTION - CVLT ...
Protection des populations civiles et des personnes ...
Syrie: Abattoir humain: Pendaisons de masse et ...
Le nombre d'exécutions capitales en chute: qui sont les ...
Exécutions de criminels de guerre et d'espions nazis - YouTube
Exécution d'une décision du juge civil | service-public.fr
Massacres de Piaƛnica — WikipĂ©dia
Dekulakization - Wikipedia
LES DROITS HUMAINS EN AFRIQUE - Amnesty
Executions De Population Civile Xxx


Report Page