Elle ne peut pas payer le logement alors elle offre des pipes

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PremiĂšre chambre civile
-
Formation restreinte RNSM/NA


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 octobre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10577 F

Pourvoi n° A 18-23.187







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme I... U..., épouse V..., domiciliée [...] ,

contre l'arrĂȘt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant Ă  la sociĂ©tĂ© CrĂ©dit logement, sociĂ©tĂ© anonyme, dont le siĂšge est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, oĂč Ă©taient prĂ©sentes : Mme Batut, prĂ©sident, Mme Kloda, conseiller rĂ©fĂ©rendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme U..., de la SCP Matuchansky, Poupot et ValdeliÚvre, avocat de la société Crédit logement ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et aprÚs en avoir délibéré conformément à la loi ;




Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraßner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;




REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, premiÚre chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.


MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief Ă  la dĂ©cision confirmative attaquĂ©e d'avoir dĂ©clarĂ© recevables les demandes en paiement de la sociĂ©tĂ© CrĂ©dit logement et d'avoir condamnĂ© Mme V... Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© CrĂ©dit logement une somme de 73 339,85 euros avec intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal sur la somme de 73 333,79 euros Ă  compter du 10 septembre 2014 et jusqu'Ă  complet paiement, ainsi qu'une somme de 505 165,10 euros avec intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal sur la somme de 505 146,62 euros Ă  compter du 10 septembre 2014 et jusqu'Ă  complet paiement ;

aux motifs propres que « Sur la nature du recours exercĂ© par la Sa CrĂ©dit Logement, la caution qui a payĂ© dispose Ă  l'encontre du dĂ©biteur principal – d'un recours personnel prĂ©vu par l'article 2305 lequel dispose que « la caution qui a payĂ© a son recours contre le dĂ©biteur principal, soit que la cautionnement ait Ă©tĂ© donnĂ© au su ou Ă  l'insu du dĂ©biteur ; que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intĂ©rĂȘts et les frais ; que, nĂ©anmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dĂ©noncĂ© au dĂ©biteur principal les poursuites dirigĂ©es contre elle ; qu'elle a aussi son recours pour les dommages-intĂ©rĂȘts s'il y a lieu » ; - d'un recours fondĂ© sur la subrogation en application des articles 1251-3° et 2306 du code civil, selon lequel « la caution qui a payĂ© la dette est subrogĂ©e dans les droits qu'avait le crĂ©ancier contre le dĂ©biteur » ; que ces deux recours n'Ă©tant pas exclusifs l'un de l'autre ; qu'en l'espĂšce, la Sa CrĂ©dit Logement a expressĂ©ment indiquĂ©, tant dans ses conclusions de premiĂšre instance que dans ses Ă©critures d'appel, fonder ses demandes sur le recours personnel instituĂ© par l'article 2305 du code civil ; qu'il n'y a pas lieu, Ă©tant rappelĂ© qu'aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'Ă©tablissement de quittances subrogatives Ă  seule fin d'Ă©tablir la rĂ©alitĂ© des paiements est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, de requalifier le recours personnel en recours subrogatoire ; que sur le moyen tirĂ© de la prescription du recours, le cautionnement dĂ©livrĂ© par une sociĂ©tĂ© de financement constitue un service financier fourni aux emprunteurs par un professionnel au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation devenu l'article L. 218-2, lequel trouve Ă  s'applique en l'espĂšce, le point de dĂ©part du dĂ©lai biennal de prescription courant Ă  compter de la date du paiement, soit Ă  compter des 14 mars et 8 aoĂ»t 2014 prĂȘt pour les sommes de 6.877,23 € et 66.456,56 € au titre du prĂȘt n° [...] et Ă  compter des 13 mars et 25 aoĂ»t 2014 pour les sommes de 30.313,55 € et 474.833,07 € au titre du prĂȘt n° [...]. ; que la demande, formĂ©e par assignation du 12 novembre 2014 est donc recevable ; que le jugement sera confirmĂ© sur ce point Ă©tant rappelĂ© que la dĂ©claration d'une partie ne peut ĂȘtre retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit de sorte qu'il ne peut ĂȘtre opposĂ© Ă  la Sa CrĂ©dit Logement l'opinion qu'elle a formulĂ©e dans ses Ă©critures devant le juge de la mise en Ă©tat concernant la prescription de son recours subrogatoire ; que sur le moyen tirĂ© de la dĂ©chĂ©ance de la Sa CrĂ©dit Logement de son recours contre le dĂ©biteur, selon l'article 2308 du code civil dont les dispositions sont invoquĂ©es par Mme V..., que lorsque la caution aura payĂ© sans ĂȘtre poursuivie et sans avoir averti le dĂ©biteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas oĂč, au moment du paiement, celui-ci aurait eu les moyens pour faire dĂ©clarer la dette Ă©teinte ; que ces conditions sont cumulatives ; qu'en l'espĂšce, la Sa CrĂ©dit Logement justifie avoir Ă©tĂ© saisie par la Sa Le CrĂ©dit Lyonnais, par lettre du 21 juin 2013, d'une demande de recouvrement des sommes de 4.786.365,82 et 70.720,24 € au titre des deux prĂȘts immobiliers consentis Ă  Mme I... V... ; que si elle produit la lettre recommandĂ©e qu'elle a adressĂ©e Ă  Mme V... le 8 aoĂ»t 2014 dont l'accusĂ© de rĂ©ception a Ă©tĂ© signĂ© le 18 aoĂ»t 2014, l'informant qu'Ă  dĂ©faut de rĂ©gularisation, elle est amenĂ©e Ă  rembourser en ses lieu et place l'intĂ©gralitĂ© du solde de la crĂ©ance Ă  la banque, il sera observĂ© qu'une partie de la dette avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© acquittĂ©e prĂ©alablement Ă  cet avertissement ; qu'enfin, Ă©tant rappelĂ© qu'Ă  l'Ă©gard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-mĂȘme et court Ă  l'Ă©gard de chacune de ses fractions Ă  compter de son Ă©chĂ©ance de sorte que, si l'action en paiement des mensualitĂ©s impayĂ©es se prescrit Ă  compter de leurs dates d'Ă©chĂ©ance successives, l'action en paiement du capital restant dĂ» se prescrit Ă  compter de la dĂ©chĂ©ance du terme ; que Mme V... ne peut utilement soutenir que l'action de la Sa Le CrĂ©dit Lyonnais Ă©tait prescrite Ă  son encontre au moment du paiement effectuĂ© par la Sa CrĂ©dit Logement ; qu'il rĂ©sulte en effet de l'historique du prĂȘt [...], que le dĂ©lai biennal de prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du mĂȘme code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, a commencĂ© Ă  courir, - pour les mensualitĂ©s impayĂ©es Ă  compter de leur date d'Ă©chĂ©ance s'Ă©chelonnant du 16 janvier 2013 au 16 mai 2014, Ă©tant observĂ© que la mensualitĂ© impayĂ©e du 16 dĂ©cembre 2013 a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e le 6 septembre 2013 et que celle du 16 dĂ©cembre 2013 a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e le 26 dĂ©cembre 2013 ; que pour le capital restant dĂ» Ă  compter de la dĂ©chĂ©ance du terme prononcĂ©e le 27 mai 2014 ; qu'il rĂ©sulte de l'historique du prĂȘt n° [...], que le dĂ©lai biennal de prescription a commencĂ© Ă  courir - pour les mensualitĂ©s impayĂ©es Ă  compter de leur date d'Ă©chĂ©ance s'Ă©chelonnant du 28 fĂ©vrier 2013 au 30 juin 2014, Ă©tant observĂ© que les mensualitĂ©s impayĂ©es des 30 juillet, 30 septembre, 30 octobre, 30 novembre, 30 dĂ©cembre 2012 et 30 janvier 2013 ont Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©es respectivement les 3 septembre, 3 octobre, 5 novembre, 26 dĂ©cembre 2012 ainsi que le 19 fĂ©vrier 2013 ; - que pour le capital restant dĂ» Ă  compter de la dĂ©chĂ©ance du terme prononcĂ©e le 2 juillet 2014 ; que sur la demande de dĂ©lais de paiement, Mme V... qui ne conteste pas avoir vendu au courant de l'annĂ©e 2014, l'immeuble situĂ© Ă  [...], objet des prĂȘts accordĂ©s par la Sa Le CrĂ©dit Lyonnais, sans que le prix de 280.000 € a Ă©tĂ© affectĂ© Ă  leur remboursement, a rĂ©alisĂ© au titre de son exercice libĂ©ral, un bĂ©nĂ©fice de 141.814 € pour l'annĂ©e 2015 et de 177.020 € pour l'annĂ©e 2016 ; que la proposition qu'elle formule de s'acquitter de la dette par mensualitĂ©s de 1.300 €, qui n'apparaĂźt pas en rapport avec ses revenus, ne permettra pas en tout Ă©tat de cause, d'apurer la dette dans le dĂ©lai de 24 mois prĂ©vu Ă  l'article 1244-1 du code civil dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle issue de l'ordonnance n° 2010-131 du 10 fĂ©vrier 2016 » ;

et aux motifs adoptĂ©s que « sur la fin de non-recevoir, aux termes de l'article 122 du code de procĂ©dure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend Ă  faire dĂ©clarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour dĂ©faut de droit d'agir, tel le dĂ©faut de qualitĂ©, le dĂ©faut d'intĂ©rĂȘt, la prescription, le dĂ©lai prĂ©fix, la chose jugĂ©e ; qu'en l'espĂšce, l'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payĂ© a son recours contre le dĂ©biteur principal, soit que la cautionnement ait Ă©tĂ© donnĂ© au su ou Ă  l'insu du dĂ©biteur ; que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intĂ©rĂȘts et les frais ; que, nĂ©anmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dĂ©noncĂ© au dĂ©biteur principal les poursuites dirigĂ©es contre elle ; qu'elle a aussi son recours pour les dommages-intĂ©rĂȘts s'il y a lieu » ; que l'article 2306 du code civil prĂ©voit que la caution qui a payĂ© la dette est subrogĂ©e Ă  tous les droits qu'avait le crĂ©ancier contre le dĂ©biteur ; qu'ainsi, le premier texte reconnaĂźt Ă  la caution qui a payĂ© le crĂ©ancier une action personnelle contre le dĂ©biteur principal, alors que le second lui permet d'ĂȘtre subrogĂ©e dans les droits du crĂ©ancier ; qu'en droit, il est dĂ©sormais acquis qu'Ă  l'Ă©gard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-mĂȘme et court Ă  l'Ă©gard de chacune de ses fractions Ă  compter de son Ă©chĂ©ance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualitĂ©s impayĂ©es se prescrit Ă  compter de leur dates d'Ă©chĂ©ance successives l'action en paiement du capital restant dĂ» se prescrit Ă  compter de la dĂ©chĂ©ance du terme, qui emporte son exigibilitĂ© ; qu'en l'espĂšce, la Sa CrĂ©dit Logement a clairement indiquĂ© dans ses Ă©critures rĂ©capitulatives qu'elle entendait fonder son action sur le recours personnel au visa de l'article 2305 du code civil ; que dĂšs lors, la demanderesse n'a pas souhaitĂ© exercer un recours de nature subrogatoire sur le fondement de l'article 2306 du code civil ; qu'Ă  cet Ă©gard, la phrase visĂ©e par la dĂ©fenderesse ne peut ĂȘtre entendue comme un aveu judiciaire que la dette de Mme V... Ă©tait prescrite puisque justement les demandes initiales sont fondĂ©es sur le recours personnel et non subrogatoire ; qu'en outre, le fait pour la Sa CrĂ©dit Logement de se prĂ©valoir des quittances subrogatives ne signifie pas qu'elle agit sur le fondement du recours subrogatoire puisqu'elle se sert simplement de ces quittances pour justifier de ses paiements envers la banque ; que dĂšs lors, les demandes en paiement de la Sa CrĂ©dit Logement, qui se prescrivent selon le dĂ©lai de droit commun de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, ne sauraient ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme prescrites compte tenu de la date des Ă©chĂ©ances rĂ©glĂ©es Ă  la banque, dont la plus ancienne est de janvier 2013 pour le prĂȘt n° [...] et de fĂ©vrier 2013 pour le prĂȘt n° [...], ainsi que de la date de signification de l'assignation ; qu'en consĂ©quence, elles seront dĂ©clarĂ©es irrecevables ; qu'au fond, sur les demandes en paiement, en vertu de l'article 2308 du code civil, la caution qui a payĂ© une premiĂšre fois n'a point de recours contre le dĂ©biteur principal qui a payĂ© une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; que sauf son action en rĂ©pĂ©tition contre le crĂ©ancier ; que lorsque la caution aura payĂ© sans ĂȘtre poursuivie et sans avoir averti le dĂ©biteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas oĂč, au moment du paiement, ce dĂ©biteur aurait eu des moyens pour faire dĂ©clarer la dette Ă©teinte ; que sauf une action en rĂ©pĂ©tition contre le crĂ©ancier ; qu'en l'espĂšce, il ressort des quittances subrogatives que compte tenu de la dĂ©faillance du dĂ©biteur principal dans le remboursement des Ă©chĂ©ances des deux prĂȘts litigieux, la banque le CrĂ©dit Lyonnais a reçu paiement par la demanderesse des sommes de 73.333,79 € selon quittances des 11 mars et 8 aoĂ»t 2014 au titre du prĂȘt n° [...] et de 505.146,62 € selon quittances des 13 mars et 25 aoĂ»t 2014 au titre du prĂȘt n° [...] ; que comme il a Ă©tĂ© indiquĂ© plus haut, les Ă©chĂ©ances les plus anciennes rĂ©glĂ©es datent respectivement de janvier 2013 pour le prĂȘt n° [...] et de fĂ©vrier 20013 pour le prĂȘt n° [...] ; qu'il en rĂ©sulte qu'au moment des paiements opĂ©rĂ©s par la Sa CrĂ©dit Logement, aucune des Ă©chĂ©ances rĂ©glĂ©es n'Ă©tait prescrite ; que Mme V... n'aurait donc pas peu opposer Ă  l'organisme prĂȘteur le moyen tirĂ© de la prescription de tout ou partie des sommes dues par elle et rĂ©glĂ©es par la sociĂ©tĂ© de cautionnement ; que par ailleurs, celle-ci ne fournissant aucune autre explication tendant Ă  Ă©tablir que tout ou partie de sa dette Ă©tait Ă©teinte au moment de ces paiements, il n'y a pas lieu Ă  faire application de l'article 2308 du code civil prĂ©citĂ© ; que, partant, compte tenu de sa dĂ©faillance dans le remboursement des Ă©chĂ©ances du prĂȘt et du paiement par la Sa CrĂ©dit Logement de l'intĂ©gralitĂ© des sommes impayĂ©es aprĂšs dĂ©chĂ©ance du terme des deux prĂȘts, il y a lieu, en l'absence de toute autre contestation de Mme V... et conformĂ©ment aux dĂ©comptes au 10 septembre 2014 produits, de condamner cette derniĂšre Ă  payer Ă  la demanderesse : * la somme de 73.339,85 €, avec intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal sur la somme de 73.333,79 € Ă  compter du 10 septembre 2014 et jusqu'Ă  complet paiement, au titre du prĂȘt n° [...] ; * la somme de 505.165,10 €, avec intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal sur la somme de 505.146,62 € Ă  compter du 10 septembre 2014 et jusqu'Ă  complet paiement, au titre du prĂȘt n° [...] » ;

alors 1/ que nul ne peut se contredire au dĂ©triment d'autrui ; qu'ayant reconnu, par conclusions d'incident du 18 mai 2015, que son recours subrogatoire Ă©tait prescrit par application de l'article L. 137-2 du code de la consommation en son ancienne rĂ©daction, la sociĂ©tĂ© CrĂ©dit logement n'Ă©tait plus recevable Ă  soutenir ultĂ©rieurement le contraire ; que pour condamner Mme V... Ă  payer Ă  la caution les sommes dĂ©boursĂ©es, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait ĂȘtre opposĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© CrĂ©dit logement l'opinion qu'elle a formul
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