Elle baise devant son mari consentent

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Elle baise devant son mari consentent
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Analyser la société à travers le prisme des droits de l'enfant
Peut-on dire qu’il y a eu une relation sexuelle librement consentie entre une enfant de 11 ans et un homme de 28 ans ?
C’est un peu ce que, tous comptes faits, semblent dire les magistrats et les policiers de Pontoise ayant eu jusqu’à présent à connaître de ce qui est survenue à la petite Sarah qui, sur le chemin de l’école, croisant une nouvelle fois un homme l’a suivi jusqu’à chez lui où il l’a amenée à lui faire des fellations avant de la pénétrer. Sarah n’a pas subi de violences ou n’a pas été menacée de violences pour ces actes sexuels.
Le parquet relevant l’absence de violences physiques sur la fillette en déduit qu’il n’y a pas eu viol, ni agression sexuelle, mais atteinte sexuelle à mineur.
Rappelons les trois infractions qui dans cette matière peuvent être retenues.
Le viol déjà qui s’entend de «tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise » (art. 222-23 CP), la fellation étant en soi un acte de pénétration. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle, 20 ans avec circonstance aggravante
L’agression ensuite qui consiste en « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. « (art. 222-22° CP). Elle punit à la base de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende plus en cas de circonstance aggravante dont la minorité de la victime
L’atteinte sexuelle enfin définie comme « le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans » (art. 227-25 CP). Elle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, 7 ans si la victime est mineure. A la différence du viol qui peut être le fait d’une personne mineure, il faut que l’auteur soit majeur ; donc pas d’atteinte sexuelle entre personne de moins de 18 ans.
Dans tous les cas, l’âge de la victime est une circonstance aggravante ainsi que le rapport d’autorité pouvant exister de l’un sur l’autre.
La description de ce qui est survenu à Sarah et de la réaction des institutions donnée par Médiapart de ce jour suscite immédiatement la révulsion et c’est le moins qu’on puisse dire interpelle.
On peut entendre que l’absence de résistance ni même d’expression formelle d’un refus interpelle. On avancera ici comme souvent, et à juste titre, que dans cette relation homme-femme que la femme est dans un état de sidération qui annihile ses capacités à résister explicitement. Elle est tétanisée ; elle a peur non seulement de ce qu’elle vit mais de ce qu’elle pourrait vivre qui plus est comme en l’espèce d’un inconnu.
Admettons qu’on retienne pas ce refus intériorisé. Peut-on déduire que cette fillette a en l’espèce donné son consentement à cette relation comme le plaide déjà l’avocat du prévenu sur les antennes. Elle sera donc partie le matin pour avoir une relation sexuelle à cet inconnu ou même avec tous autre – sa première relation sexuelle – sachant que la loi n’interdit pas à un enfant quel que soit son âge d’avoir des relations sexuelles avec des partenaires consentants. Les élucubrations doivent supporter des limites ! La relation sexuelle consentie s’entend-elle d’une femme qui accepte tout de l’autre et ne prend aucune initiative sachant que Sarah n’a pris aucune initiative laissant à penser qu’elle partageait le projet de cet homme ? Quelle preuve apporte-t-on de cette adhésion ? Le fait qu’on ne puisse pas l’établir, dans les circonstances bigrement inégalitaires dont il s’agit, ne démontre-t-elle pas la contrainte sidérante ? Et l’absence évidente de consentement. Il serait intéressant de voir ce jeune avocat esquisser une démonstration de cette nature si l’un de ses proches était dans ce type de relation.
Doit-on rappeler que s’agissant de l’agression sexuelle le code pénal précise que la contrainte « peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. » (art. 222-22-1 CP) ? Constitue également une agression sexuelle » le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers. «
Où est, de la part de la petite Sarah, l’adhésion au fait d’avoir des relations sexuelles ? Cette enfant savait-elle même ce qu’étaient des relations sexuelles ? (2) S’il n’y a pas consentement, il y a contrainte. Je ne connais pas de troisième voie.
D’évidence dans ce type de situation l’un – en l’espèce un homme de 28 ans, marié et père de deux enfants dont un de 9 ans – n’est pas dans un rapport d’égalité avec l’autre qui accepterait des relations sexuelles dans une relation normale, ajoutons, détachée de toute relation affective. L’un sait de quoi il retourne, l’autre pas.
Elle paraissait plus âgée avance-t-il ? 14-15 ans. Il est bien le seul à confondre un enfant avec une adolescente ! En tout état de cause qu’est-ce que cela change ? Il ne pouvait pas ignorer avoir affaire à une très jeune fille. C’est tellement vrai que sachant qu’elle était inexpérimentée qu’il lui a proposé de lui apprendre à embrasser. Et qu’il lui a demandé comme la plupart du temps dans ce type de rapports de ne parler à personne de ce qui venait de se passer. La Cour de cassation est très claire sur ce point : peu importe l’âge allégué par la victime qui veut se faire passer pour plus âgée ; peu importe son apparence physique. Seule la carte d’identité vaut. C’est au majeur d’être précautionneux et de ne pas se mettre en situation d’être surpris par le jeune âge de l’autre. Le droit pénal est ici cohérent avec le doit civil.
Cette affaire qui va sans doute défrayer la chronique après d’autres plus ou moins étouffées médiatiquement met en exergue une lacune de notre droit au regard d’autres pays qui posent dans leur législation une présomption irréfragable, donc sur laquelle on ne peut pas revenir, consistant à tenir, sous un certain âge, l’enfant comme ne pouvant pas consentir en connaissance de cause à cet acte qu’est une relation sexuelle. 12 ans pour L’Espagne et les Etats Unis, 14 ans en Allemagne, Belgique et Autriche, 16 ans en Angleterre et en Suisse
Certains proposent que la France s’engage dans cette voie et avancent 13 ans par cohérence avec l’âge légal qui permet d’incarcérer un enfant. Ils auraient pu proposer 7-8 ans âge généralement convenu du discernement pour engager la responsabilité pénale et être doté d’un casier judiciaire. Avec le Dr Emmanuelle Piet qui sur ces questions est plus que légitime, j’aurais plutôt tendance à penser que l’âge de 15 ans protégerait mieux les plus jeunes les prédateurs sexuels.
Cette adaptation législative serait l’occasion d’affirmer enfin qu’il ne faut pas comme on le fait trop souvent par facilité parler d »abus sexuels sur mineur en référence à l’expression anglaise Child abuse. Abus laisse à penser qu’il y a in usage normal de la sexualité des enfants. Ce sont des violences qui sont exercées par l’un sur l’autre. J’affirme à nouveau pour frapper les esprits quitte à être trivial que les enfants ont droit à l’amour de la part des adultes, mais pas à ce qu’on le leur fasse.
Bien évidemment le tribunal correctionnel de Pontoise n’est nullement lié par la qualification retenue par le parquet. Il peut s’estimer incompétent en estimant que pour lui ces faits sont criminels car une violence a été exercée contre Sarah et dès lors souhaiter que la cour d’assises ait à en connaître. Le parquet, sauf à introduire un recours pour obtenir un désaveu de la cour d’appel devra saisir un juge d’instruction
Ce serait même un acte majeur pour obliger le législateur à intervenir et à trancher que d’élever le débat judiciaire.
Après tout n’aurait-on pas dû laisser la cour d’assises apprécier au regard des circonstances en la saisissant au criminel pour viol quitte à ce qu’elle revienne d’elle-même après débats sur la qualification d’agression ou atteinte sexuelle ? Qui peut le plus peut le moins.
Bien évidemment, dans l’adaptation législative qui s’impose, il faudra maintenir une place aux relations sexuelles que des enfants – les personnes de moins de 18 ans – nouent entre eux parfois très très tôt et qui relèvent de la découverte du corps et de la sexualité. (3). La disposition législative à venir ne devra s’attacher qu’aux relations sexuelles imposées par des adultes sachant que le rapport en toute hypothèse n’est pas égalitaire entre deux partenaires dont l’un est expérimenté quand l’autre ne fait que s’ouvrir à la vie.
(1) « L’enfant victime d’infraction pénale face à la justice », JP Rosenczveig, ASH
(2) A Bobigny le Tribunal pour enfants siégeant en matière criminelle a eu à dire que deux adolescentes de 14 et 16 ans ne pouvaient pas être condamnées pour complicité de tentative d’assassinat sur leur beau-après que le psychiatre nous eut développé que ces jeunes filles ne savaient pas ce que c’était que de vouloir donner la mort, que le commissaire nous eut dit que d’évidence elles ne savaient pas à quoi elles participaient du fait de leur mère et de son amant ! Le procureur avançait une dispense de peine ; nous avons prononcé, sans appel du parquet, un acquittement faute d’intention criminelle.
(3) On estime qu’en creux l’article 226-25 du code pénal ne punit pas donc reconnait les relations sexuelles entre mineurs de 18 ans, mais aussi entre mineurs de moins de 15 ans, âge tenu pour celui de la majorité sexuelle, y compris entre personnes du même sexe. Voir » Les relations sexuelles consenties entre mineurs : de la licéité à l’illicéité », J. Delga et JL Rongé in JDJ, janvier 2013
PS: Vous avez été 31000 visiteurs au 11-10 à lire ce post. Merci
Conformément à votre mail et à votre demande formulée par téléphone ce jour, votre mail a bien été transmis à Monsieur Rosenczveig.
Au vu de son emploi du temps surchargé, il étudiera l’ensemble des documents ce week-end et reviendra vers vous dès qu’il en aura pris connaissance.
Je pense que cet homme, quelque soit l’intitulé de sa condamnation doit effectivement être condamné avec la plus grande fermeté.
Par contre, lié le viol au consentement, dans ce cas là, me parait hasardeux. Certains ont joués au « docteur » dans cette tranche d’age (avec des enfants de leurs ages, j’entends). Si l’on considère qu’il ne peut y avoir consentement avant un certain age, cela veut dire que tous les enfants qui un jour on fait un jeux de type sexuels pourraient être condamné pour viol. Au US, c’est le cas, et ces personnes sont fichés à vie délinquants sexuels, et doivent se présenter en tant que tel à toutes les familles du quartier.
Merci de ne pas extrapoler les absurdités de la législation américaine ( en plus l’exemple que vous donnez doit dépendre des états ) pour justifier l’absurdité de ce cas. Beaucoup de pays considèrent le consentement impossible sous un certain âge sans criminaliser le touche-pipi ( très différent de la fellation au passage ).
En Grèce, par exemple, le consentement peut être admis si les partenaires n’ont pas une différence d’âge supérieure à 3 ans ( de mémoire ).
Ne pas confondre les jeux d »apprentissage » de mineurs entre eux, et des actes imposés par un adulte, l’article le dit bien. Comment des magistrats ont ils pu penser qu’une enfant de 11 ans pouvait consentir à une fellation? savait elle seulement que cela existait? J’aimerais en effet savoir si le magistrat et l’avocat du prévenu ont eux mêmes des enfants!! je recommande un très bon téléfilm passé sur Arte qui met justement en scène une ado de 13 ans, en quête d’amitié amoureuse, mais certainement pas des actes et chantages qui lui sont imposés par des prédateurs…
Ben justement, parfois, les jeux d’apprentissage de mineurs entre eux mènent à des fellations. Ça arrive.
Je suis d’accord qu’il ne faut pas confondre les deux, mais si seul l’age compte dans le consentement, on arrivera à des aberrations.
Voir la note (3), le droit et la jurisprudence françaises sont heureusement bien moins délirant que ceux américain, et ne retiennent pas comme automatiquement condamnables les actes entre personnes de la même tranche d’âge.
A quoi servent nos lois ?
Les juges sont-ils « corrompus » par les ordres explicites de l’OMS sur la sexualité de l’enfant ? Le nouveau monde est là ? Tout est permis ?
Ça me fait mal !. C’est inadmissible ! C’est de la corruption !
C’est compliqué comme histoire. La jeune fille avait envoyé des photos d’elle dénudée à d’autres hommes… sans contrainte. Elle savait clairement ce qu’était la sexualité. Elle s’est retrouvée en quelques sorte piégée par un jeu de séduction qu’elle menait. Elle n’a pas eu la force mentale de sortir de ce piège qu’elle a tissé elle-même. Mais cette situation est assez banale et à tout âge: séduction, avances et puis on laisse faire. Cela fini soit en épisode qu’on efface de sa mémoire soit en histoire qui dure. Ce n’est pas un viol.
Le problème est bien sûr l’âge. Mais sur la base des éléments en notre connaissance, je ne pense pas qu’il soit possible de porter un jugement (au sens moral du terme). Donc laissons faire la justice sans tomber dans la facilité de l’émotion.
A la limite, peu importe ce que souhaitait cette fillette à cet instant là. C’est le chemin de cet homme que je ne souhaiterai pas croiser. Car s’il n’est pas clair si elle était « consentante » ou pas, il est clair que lui EST pédophile ! Ou comment appeler autrement un homme de 28 ans qui interpelle une très jeune fille dans la rue, qu’il sait mineure, et dans l’intention évidente d’avoir des relations sexuelles ?
Vous n’avez sûrement pas d’enfant (fille notamment) pour penser de la sorte…
Vos propos me choquent : un homme de 28 ans n’est pas sain d’esprit quand il envisage d’avoir une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans. Le simple fait d’y penser devrait lui suggérer d’aller consulter un spécialiste avant de commettre un acte humainement intolérable.
Vous ne semblez pas percevoir la différence entre un adulte et un enfant. Si un enfant vous fait une proposition sexuelle, vous devez refuser, point. Son consentement ne change rien au fait que c’est au minimum du détournement de mineur (d’ailleurs pourquoi cette qualification n’apparait-elle pas?) et dans tout les cas de la pédophilie.
Vous n’êtes pas capable de dire non à quelqu’un?
« Si un enfant vous fait une proposition sexuelle, vous devez refuser, point. »
Rien à ajouter.
Vous parlez d’une « jeune fille » pour une enfant de 11 ans ?? Les enfants (0-12 ans), les jeunes (12-18 ans) et les jeunes adultes (18-25 ans). Et pour vous à 11 ans cette fillette est une jeune fille ?? Elle serait aussi « coupable » que l’adulte de 28 ans ?? Ce sont les parents de cette gamine qui l’ont laissée surfer sur internet sans contrôle parental qui sont coupables et bien sûr ce sale type.
Déjà lu sur le site d’un « grand » quotidien ou hebdo national « la jeune fille », s’agissant d’un… bébé de huit mois !
Demander une relation sexuelle à une fillette de 11 ans (même si elle parait quelques années de plus) est d’abord un acte pédophile de la part d’un homme de 28 ans. Il y a une grande différence en la curiosité d’une fillette pour la sexualité et le consentement à l’acte, que visiblement certains adultes font semblant de ne comprendre. La puberté ne signifie pas la maturité intellectuelle et morale, aussi il faudrait (comme dans d’autres pays) un âge minimum (14 ans ?) en dessous duquel un majeur devrait être mis en examen pour viol. Les interdits sociaux et familiaux concernant les enfants sont les signes d’une société civilisée. Les adultes ont le devoir impérieux de ne pas faire passer leurs désirs (et pas uniquement sexuels) avant le bien-être et les droits des enfants (« les enfants ont droit à l’amour de la part des adultes, mais pas à ce qu’on le leur fasse »). Les déclarations de l’avocat du mis en examen sont choquantes : « Elle n’avait pas froid aux yeux et postait des photos d’elle dénudée » c’est la version moderne de « elle l’a aguiché, elle l’a bien cherché ». Dans la plupart des affaires de pédophilie, il n’y a pas de violence physique, mais des pressions psychologiques et affectives sur des mineurs fragiles ou sous influence. Et c’est bien parce que les enfants peuvent être passifs et ne pas résister (incompréhension sidération, peur) que certains adultes en profitent.
Oui, merci de cet exposé clair. Dire que cette enfant savait ce qu’est la sexualité parce qu’elle a posté des photos d’elle « dénudée » est une imposture.Elle savait ce qu’est l’envie de séduire quelqu’un et d’être valorisée; de paraître jolie.L’avocat a-t-il une fille? qu’on lui dise donc la même chose de la sienne, on verra sa réaction! Cet homme est indéfendable, c’est un prédateur d’enfants, point.
Avec tout enfant mineur, c’est le consentement matérialisé des géniteurs qui est requis préalablement à celui de l’enfant mineur dont on voit mal quelle valeur il peut avoir. On est ou là ? L’autonomie sexuelle à 11 ans, mais pas le permis de conduire ?
« le parquet de Pontoise a estimé qu’elle n’avait subi aucune contrainte. »
Faire ses humanités à 11 ans dans la braguette d’un adulte de 28 ans dans la cadre riant de la cage d’un ascenseur en mouvement, lieu ouvert par définition, ouvre des perspectives tellement savoureuses que l’on se demande pourquoi les établissements scolaires ne sont pas tous équipés. Le manuel « Tous à poil » étant déjà à leur disposition.
Donc, Patrice, si je comprends bien votre raisonnement, cette fillette est pour vous « une sale petite traînée qui l’a bien cherché », et cet homme est quant à lui « une pauvre victime qui s’est laissé séduire par une ‘tentatrice' » et qui « ne mérite pas une peine ‘barbare' » ?
Mais dites-moi, si la victime avait été un jeune garçon du même âge, et le violeur un prêtre catholique, auriez vous eu la même réaction ? Auriez-vous condamné également le garçonnet et l’auriez-vous traité de « traîné » ? Auriez-vous demandé également la clémence pour le prêtre et la requalification de l’acte en simple délit, uniquement pour cause de minorité ?
Et que savez-vous du viol ? Vous pensez que parce qu’il n’y a « pas eu de violences physiques », cela n’aura aucune conséquence psychologique sur la victime ? Surtout à cette âge ? Cette jeune fille n’avait JAMAIS embrassé quelqu’un et vous osez la traiter de « traînée » ?
Vous semblez ignorez que la violence psychologique peut avoir des conséquences tout aussi graves que la violence physique. Par ailleurs, je tiens à vous informer que le viol est en soi une violence physique. Vous croyez vraiment que cette fillette y a pris du plaisir ? La première fois est toujours douloureuse, alors… à 11 ans et sans excitation, cette petite a dû vraiment souffrir… :'(
Connaissez-vous les problèmes psychologiques et sociaux que les victimes de viol doivent affronter, quasiment tout au long de leur vie ? la perte de confiance, en soi, en l’autre ; la difficulté à aborder ensuite la sexualité de manière « équilibré », dirais-je ; le dégoût que l’on peut alors avoir de son corps et du regard que les autres lui porte ; Les tentatives de suicide et pour certain(e)s une vie marginalisée car son corps devient une « chose » extérieure à soi-même.
Alors, Patrick, qu’est-ce qui est le plus barbare ? Une peine de prison pour avoir volé les illusions et une partie de la vie et l’avenir de cette fillette ? Ou le pédophile qui a soigneusement observé et choisi sa victime à la sortie du collège (parce qu’il savait qu’elle était collégienne, étant donné que c’est là-bas qu’il l’a abordé à 2 ou 3 reprises, avant de la piéger) ?
Ai-je écrit « une sale petite traînée qui l’a bien cherché » ?
Non, mais il me semble clair qu’elle va le devenir si on ne la remet pas sur le droit chemin
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Elle se fait arrêter pour possession de dope
Une petite pipe et une bonne sodo

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