De la double action garantie

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Les garanties du vendeur

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Date de publication :
11/08/2020

- Commerce/services



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Un achat qui se révÚle différent de ce qui avait été convenu ? Un véhicule qui tombe en panne ? Un parquet qui se soulÚve aprÚs sa pose ?
Le consommateur dispose de différentes actions juridiques pour obtenir réparation. Cette fiche de jurisprudences illustre les différentes actions possibles.
> Pour en savoir plus, consultez le dossier de l’Institut national de la consommation " Les garanties du vendeur ".
A compter du 1 er Juillet 2016, les articles du code de la consommation ont Ă©tĂ© recodifiĂ©s par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Seule la numĂ©rotation a changĂ©, les dispositions lĂ©gales restent inchangĂ©es. Les jurisprudences ci-dessous font rĂ©fĂ©rence Ă  l’ancienne codification.
CA Toulouse, 19 décembre 2016, RG n° 15 - 04497
Vente d'un systĂšme d'alarme - Garantie de conformitĂ© – interventions pour rĂ©parations successives – renonciation Ă  la prescription
Le 23 octobre 2007, aprĂšs avoir fait Ă©tablir un devis pour un montant de 4 381,52 €, un couple confie Ă  une sociĂ©tĂ©, l’installation d’un systĂšme d’alarme Ă  son domicile. De nombreux dĂ©fauts apparaissent rapidement, les acquĂ©reurs obtiennent le remplacement partiel de l’alarme par un nouveau systĂšme en juillet 2008 au prix de 3 850 €. Les dysfonctionnements et les dĂ©clenchements intempestifs continuent.
Les acquéreurs assignent le 29 octobre 2012, le vendeur devant le TGI de Toulouse en résolution de contrat, remboursement du prix, remise en état des lieux et réparation du préjudice subi.
Le TGI de Toulouse dĂ©clare que les actions en garanties de conformitĂ© et vices cachĂ©s sont prescrites mais condamne le vendeur au paiement de 1 500 € au titre des dommages et intĂ©rĂȘts.
Les acquĂ©reurs font appel et la cour d’appel de Toulouse leur donne raison.
Les juges relĂšvent que les dĂ©lais de prescription ont commencĂ© Ă  courir Ă  chacune des installations : le 23 octobre 2007 puis le 16 juillet 2008. Par la suite, Ă  de nombreuses reprises, en 2011 puis et 2012, l’entreprise est intervenue pour tenter de rĂ©soudre le problĂšme. Dans un courrier du 5 juillet 2012, l’entreprise envisage l’installation d’un nouveau matĂ©riel, sans faire rĂ©fĂ©rence Ă  un quelconque coĂ»t Ă  la charge du client. Pour les juges, cela traduit, de la part d'un professionnel, la renonciation tacite Ă  se prĂ©valoir de la prescription.
Les juges relĂšvent que le systĂšme installĂ© a nĂ©cessitĂ© plus d’une dizaine d’interventions au cours des 4 annĂ©es qui ont suivi l’installation du second matĂ©riel en juillet 2008. Ce qui dĂ©montre qu’un tel systĂšme ne possĂšde pas les qualitĂ©s lĂ©gitimement attendues d'une installation d'alarme. Par ailleurs, l'utilisation de l'installation par le client n'a jamais Ă©tĂ© critiquĂ©e.
Sur le fondement de la garantie lĂ©gale de conformitĂ©, les juges relĂšvent que le dĂ©faut de conformitĂ© n’est pas mineur et que la rĂ©paration n’est pas possible, les prĂ©cĂ©dentes tentatives s’étant toutes soldĂ©es par un Ă©chec.
Les juges prononcent la rĂ©solution du contrat et ordonnent le remboursement aux acquĂ©reurs de la somme de 3 850 €, prix de l’installation actuellement en place.
Par ailleurs, l’enlĂšvement de l’installation doit s’accompagner d’une remise en Ă©tat, sans frais pour les consommateurs, dans un dĂ©lai de 2 mois Ă  compter de la signification du jugement.
Les juges accordent Ă©galement 2 000 € au titre des dommages et intĂ©rĂȘts pour les dĂ©sagrĂ©ments subis pendant cette pĂ©riode et notamment les dĂ©clenchements intempestifs d’une alarme supĂ©rieure Ă  118 dB, constitutive d’une agression auditive.
Cass. civ 1, 6 juin 2018, pourvoi n° 17-10553
Vente d'un vĂ©hicule - garantie lĂ©gale de conformitĂ© - action contre le vendeur - action directe contre l’importateur (non)
Le 15 novembre 2013, un couple achĂšte un vĂ©hicule Hyundai auprĂšs d’un concessionnaire. Le vĂ©hicule tombe souvent en panne et les consommateurs se retournent contre la sociĂ©tĂ© importatrice de la marque en France Hyundai Motor France, sur le fondement de la garantie de conformitĂ©. Ils demandent le remboursement des rĂ©parations et des frais de remorquage. Le 26 mai 2016, la juridiction de proximitĂ© de Colombes fait droit Ă  leur demande et condamne la sociĂ©tĂ© importatrice.
La Cour de cassation casse le jugement et rappelle qu’au titre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© prĂ©vue par l’article L. 211-4 (devenu L. 217-4 dudit code) le consommateur ne bĂ©nĂ©ficie pas d’une action directe Ă  lâ€˜Ă©gard de l’importateur du vĂ©hicule.
En effet, sur le fondement des dispositions du code de la consommation, le consommateur n’a d’action que contre son vendeur, lequel dispose d’une action rĂ©cursoire contre son propre vendeur.
Cass. civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-15706
Vente d’un vĂ©hicule d’occasion, dĂ©faut de conformitĂ©, charge de la preuve
Le 22 aoĂ»t 2016, un consommateur achĂšte un vĂ©hicule d’occasion. Ce vĂ©hicule mis en circulation en 2005, prĂ©sente un kilomĂ©trage non garanti de 211 811 km.
Un mois aprĂšs la vente, le vĂ©hicule tombe en panne. Le consommateur se retourne contre le vendeur. Le juge de proximitĂ© de Strasbourg rejette sa demande, au motif que l’achat d’un vĂ©hicule d’occasion, de kilomĂ©trage Ă©levĂ©, immatriculĂ© de longue date, est de nature Ă  exclure la prise en charge des pannes survenues aprĂšs la vente, qui peuvent ĂȘtre en lien avec l’usure normale du vĂ©hicule.
Les juges de la Cour de cassation cassent et annulent le jugement. Les dĂ©fauts de conformitĂ© qui se rĂ©vĂšlent dans les six premiers mois de la vente d’un bien d’occasion sont prĂ©sumĂ©s exister au moment de la dĂ©livrance, sauf au vendeur de combattre cette prĂ©somption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le dĂ©faut de conformitĂ© invoquĂ©.
Cass. civ 1, 10 avril 2019, pourvoi n° 18-13 747
Vente d’un vĂ©hicule d’occasion – garantie lĂ©gale de conformité : la rĂ©solution n’est possible que si la rĂ©paration ou le remplacement sont impossibles. Garantie des vices cachĂ©s : dĂ©monstration de l’antĂ©rioritĂ© du vice
Le 16 janvier 2013, un couple d’acheteurs fait l’acquisition d’un vĂ©hicule d’occasion auprĂšs d’un vendeur professionnel. Ce vĂ©hicule est vendu avec une garantie de 6 mois. Le vĂ©hicule prĂ©sentant divers dysfonctionnements, les acheteurs sollicitent leur assurance pour faire constater les dĂ©fauts par un technicien et assignent le vendeur en rĂ©solution de la vente. Ils refusent la proposition du vendeur de procĂ©der Ă  des rĂ©parations et demandent la rĂ©solution en invoquant l’existence d’un vice cachĂ© et l’application de la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s.
La Cour de cassation confirme l’arrĂȘt de la Cour d’appel de Paris qui rejette la demande des acheteurs. En effet, les juges relĂšvent que les demandeurs n’apportent pas la preuve de l’antĂ©rioritĂ© du vice, exigĂ©e pour la mise en Ɠuvre de la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s. L’offre du vendeur de procĂ©der Ă  ses frais, aux rĂ©parations de la boĂźte de vitesse, ne constitue pas l’aveu de l’existence d’un vice cachĂ©, mais peut correspondre Ă  l’exĂ©cution de la garantie contractuelle ou Ă  l’exĂ©cution des premiĂšres options de la garantie de conformitĂ© (rĂ©paration). Par ailleurs, les acheteurs sollicitant la rĂ©solution de la vente, la garantie lĂ©gale de conformitĂ© ne peut pas s’appliquer en l’espĂšce. Car celle-ci instaure une hiĂ©rarchie dans les solutions : le demandeur peut demander dans un premier temps la rĂ©paration ou le remplacement et seulement si ces solutions sont impossibles, la rĂ©solution de la vente (articles L. 211-9 et suivants du code de la consommation, devenu l'article L 217-10 dudit code). L’acheteur ne peut invoquer la garantie lĂ©gale de conformitĂ© en demandant immĂ©diatement la rĂ©solution de la vente.
 La rĂ©solution de la vente peut Ă©galement ĂȘtre demandĂ©e si la solution demandĂ©e par l’acheteur (rĂ©paration ou remplacement), ne peut ĂȘtre mise en Ɠuvre dans le dĂ©lai d’un mois suivant la demande de l’acheteur ou si la solution retenue crĂ©e un inconvĂ©nient majeur pour l’acheteur compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche (article L. 217-10 du code de la consommation).
CA Douai, 5 décembre 2019, RG n° 18 - 02833
Vente d’un parquet - garantie lĂ©gale de conformitĂ© - preuve de la non-conformitĂ© aux stipulations contractuelles
Le 12 mai 2015, un couple de consommateurs achĂšte au magasin Leroy Merlin 38 m2 de revĂȘtement de sol stratifiĂ©. L’étiquetage mentionne que le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intĂ©rieur relĂšve de la classification A+. Cela correspond Ă  un taux de formaldĂ©hyde de 10 ug/m3.
A la suite de la pose de ce revĂȘtement, Madame Z se plaint de problĂšmes de santĂ©, et fait enlever le sol posĂ©, en septembre 2015.
Entre septembre 2015 et mars 2016, les acquéreurs ont des é
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