Collègues font des heures supp'

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Donner des heures RTT ou de récupération à un collègue : plus facile ?


Actualité
Publié le 30 août 2011 - Dernière mise à jour le 29 septembre 2017

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Une proposition de loi déposée et enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2011, souhaite faciliter le don d’heures de RTT (Réduction du Temps de Travail) à ...
Une proposition de loi déposée et enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2011, souhaite faciliter le don d’heures de RTT (Réduction du Temps de Travail) à un salarié dont l’enfant est gravement malade, afin de lui permettre de mieux l’accompagner dans la maladie. 
La proposition de loi déposée par le député UMP M Paul SALEN souhaite élargir de façon légale ce qu’il a constaté au sein de grandes entreprises.
En effet, quelques salariés avaient décidé d’offrir (de façon anonyme de surcroît) à un salarié dont l’enfant était gravement malade :
C’est à la suite d’une expérience vécue dans ma circonscription que cette proposition de loi vous est soumise.
Une famille dont j’ai fait connaissance a eu la douleur de perdre un enfant de 11 ans des suites d’un cancer. Pendant sa maladie, le père a pu s’occuper et accompagner son fils grâce à une démarche originale de ses collègues de travail.
En effet, les salariés de son entreprise qui le souhaitaient, ont pu lui faire don de façon anonyme d’heures de RTT, d’heures supplémentaires ou de récupération. Le geste de solidarité a été accepté par la direction de l’entreprise, et c’est un total de 170 jours qui a été crédité à l’intéressé.
Ceci lui a permis de rester auprès de son fils malade et de pouvoir mettre en place une hospitalisation à domicile dans la phase douloureuse de fin de vie.
Afin de rendre possible le don d’heures de réduction de temps de travail ou de récupération à un parent d’un enfant gravement malade, la proposition de loi prévoit la possibilité pour tout salarié de céder des droits affectés sur son Compte Épargne Temps (CET) à un autre salarié de la même entreprise. 
Afin de permettre à des salariés de faire don d’heures de réduction de temps de travail ou de récupération à un parent d’un enfant gravement malade, le dispositif suivant propose de permettre le transfert de droits acquis en matière de congés payés d’un compte épargne temps à un autre dans le cadre de la même entreprise.
Pour respecter les principes posés par la loi du 20 août 2008 précitée, le dispositif prévoirait que la cession de congé à un autre salarié serait possible, nonobstant les stipulations de la convention et de l’accord collectif. Par ailleurs, cette possibilité serait réservée aux salariés qui en feraient la demande et avec l’accord de leur employeur.
La définition des salariés bénéficiaires de ce dispositif serait la même que celle retenue par l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale pour l’allocation journalière de présence parentale.
En vertu de l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation journalière de présence parentale est attribuée aux parents ou à toute personne qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Cette proposition de loi nécessite, en tout état de cause, la mise en œuvre du dispositif de consultation préalable prévu par le protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux sur les propositions de loi à caractère social relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, adopté par la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale le 16 février 2010.
La proposition de loi aurait pour effet de modifier le code du travail comme suit , en précisant que l’enfant malade concerné devrait être âgé de moins de 20 ans. 
Après l’article L. 3153-3 du code du travail, il est inséré un article
« Art. L. 3153-4. – Nonobstant les stipulations de la convention ou de l’accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, céder tout ou partie des droits affectés sur son compte épargne temps à un salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. »
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2. Heures supplémentaires
Il faut distinguer :
Des taux sur mesure
La rémunération des heures supplémentaires a toujours fait l’objet de savants calculs de la part de tous les gouvernements afin de ne pas les payer au tarif de l’heure « normale » et encore moins de leur appliquer une majoration comme pour les salariés du privé. Les HSA dont le montant est annuel sont payées d’octobre à juin (i.e. par neuvième). Le montant de la première heure qui ne peut être refusée est supérieur de 20 % à celui des suivantes. La détermination du taux de l’HSE est très spécieuse : c’est le montant de 1/36e de l’HSA au plus faible taux majoré de 25 %.
Des HS très peu rémunérées
La rémunération de la première HSA devient inférieure à celle de l’heure ordinaire (incluse dans un service à temps complet) dès le 5e échelon. Au 8e échelon, pour porter la rémunération d’une HS à 125 % de cette heure ordinaire, il faudrait par exemple augmenter le taux annuel de l’HSA de plus de 90 % pour les ­certifiés. Le SNES-FSU continue de réclamer que les CPE, documentalistes et CO-Psy intervenant dans le cadre de ­l’encadrement éducatif soient rémunérés au même niveau que les professeurs.
Cas particulier des stagiaires
Seuls les enseignants stagiaires en situation à temps plein peuvent éventuellement percevoir des HSA (support d’affectation FSTG). En sont exclus les stagiaires partageant leur service entre de l’enseignement et des périodes de formation à l’ESPE (support d’affectation PSTG).
2.2. Modalités de versement et d’éventuel retrait
Pour chaque mois d’octobre à juin, les heures supplémentaires annuelles sont rétribuées sur la base de 1/9e de l’indemnité forfaitaire annuelle, déduction faite éventuellement des retenues pour absence (premier effet financier sur la paie de novembre avec versement de 2/9e de l’indemnité annuelle ou décembre avec les 3/9e).
Lorsqu’un professeur exerce dans plusieurs établissements, son traitement lui est servi en totalité dans l’établissement où il a été régulièrement installé. Mais la charge des heures supplémentaires incombe par priorité à chacun des autres établissements.
Il est opéré, par journée d’absence, une retenue forfaitaire égale au 1/270e de la totalité de la rémunération annuelle due au titre d’indemnité pour heures supplémentaires (congé maladie, maternité ou paternité, par exemple).
On doit considérer comme premier et dernier jour de l’absence le premier et le dernier des jours pendant lesquels le professeur était effectivement chargé d’un service.
Exemple : un professeur dont l’emploi du temps ne comporterait aucun service les mardis, jeudis et vendredis et qui s’absenterait du mercredi soir au samedi matin de la semaine suivante ne serait pas payé de ses heures supplémentaires pendant cinq jours (samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi) et non pendant les neuf jours de son absence.
Toutefois, aucune retenue ne sera effectuée si l’absence est le fait des obligations attachées à la fonction ; cette disposition s’applique notamment lorsqu’un professeur a été appelé à siéger en qualité de membre d’un conseil de discipline, d’un conseil d’administration, d’un comité technique paritaire, d’une commission administrative paritaire, etc.
Si un professeur est appelé à siéger en qualité de membre d’un jury, deux cas sont à considérer :
a) Si l’examen ou le concours fait partie de ceux pour lesquels une rémunération est prévue, les journées ­d’absence feront l’objet de retenues.
b) Dans le cas contraire, aucune retenue ne sera effectuée.
Références : décret 50-1253 du 6 octobre 1950.
2.3. Exemptions des heures supplémentaires
Le décret 2014-940 (art. 4-III), modifié le 11 avril 2019 stipule qu’il ne peut être imposé plus de deux heures supplémentaires à un professeur. La bataille contre les heures supplémentaires est à la fois individuelle et collective : il s’agit, dans le cadre d’un rapport de force, de faire respecter les dispositions en vigueur, l’esprit des textes et de maintenir et conserver les pratiques que nous avions imposées. Le rôle du S1 et la vigilance active des collègues dans l’établissement sont essentiels pour soutenir les collègues refusant les heures supplémentaires et faire respecter leurs droits.
Exemptions de droit des heures supplémentaires :
Personnalisez votre navigation sur le site du SNES ! En indiquant votre métier, vous pourrez visualiser directement des contenus dédiés.
Dans les établissements, le SNES-FSU continue de mener la bataille, pour recenser les HSA et leurs différentes origines en demandant la création de véritables postes à titre définitif ou éventuellement de BMP (Bloc de moyens provisoires) (9 heures), pour améliorer les affectations, les recrutements et alléger la charge de travail de nos collègues qui continue de rester le cadet des soucis de tous les gouvernements successifs.
Heures supplémentaires : taux inchangé depuis le 1er juillet 2010 (en euros)
• Prof. chaires sup. (classes prépa.)
• Autres professeurs donnant tout leur
• Prof. certifié hors classe et assimilé
• PEGC hors classe et classe exceptionnelle
• AE chargés d’enseignement ou documentalistes
(*) Taux majoré de 20 % conformément au décret n° 99-824 du 17/09/99

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Publié le 07/02/17 mis à jour le 08/12/20
Il m’a été signalé dans les commentaires, à juste titre, que le salaire brut des professeurs des écoles est le même que celui des professeurs certifiés (titulaires d’un CAPES) du secondaire. Certes. Sauf que nous disposons de primes et, surtout, d’heures supplémentaires, auxquelles nos collègues du primaire ne peuvent pas prétendre, et qui font toute la différence sur le montant du salaire net.
Les heures supplémentaires dans le secondaire… Belle pomme de la discorde.
C’est l’argument phare de beaucoup de responsables politiques de tous bords pour demander l’augmentation notre temps de travail : dans les faits, avec les heures supplémentaires, nous sommes déjà bon nombre d’enseignants à effectuer plus que nos quinze ou dix-huit heures réglementaires devant élèves. Alors, pourquoi ne pas les institutionnaliser et nous passer à dix-sept ou vingt heures hebdomadaires ?
Oui, nous sommes nombreux à effectuer des heures supplémentaires, pour des raisons diverses. J’ai connu de nombreux cas de figure parmi mes anciens ou actuels collègues, je ne vous en livre que deux, peut-être les extrêmes.
Ceux qui effectuent tellement peu de travail réel qu’ils ont tout le temps d’en réclamer, et qu’ils peuvent ainsi arrondir leurs fins de mois de façon très significative. Oui, des professeurs qui ne travaillent pas, mais pas du tout, j’en ai connu. Ce ne sont jamais des professeurs de Français ou d’Histoire, pas fous, il y a des copies à corriger… Ce sont ceux qui ressortent depuis quinze ans les mêmes polycopiés ou qui débarquent en salle des professeurs le matin en clamant avec un rire gras qu’ils n’ont rien préparé, mais que ce n’est pas grave, ils vont improviser. Ceux qui sont imperméables aux courriers des parents (quand il y en a), aux remarques des élèves en conseil de classe ou aux remontrances d’une hiérarchie impuissante.
Trois parmi la centaine… non, deux cents plutôt… enseignants du secondaire qui ont été mes collègues depuis le début de ma carrière.
Trois, seulement trois, mais que je n’oublierai pas. Trois que nous tous, les enseignants normaux, haïssons violemment, parce qu’ils jettent l’opprobre sur toute notre profession, parce qu’ils sont la caricature dont souffre tellement notre métier.
Un profil très fréquent de professeur qui demande des heures supplémentaires c’est, hélas, le parent seul avec des enfants. Celui qui, sans qu’on puisse qualifier sa situation de précaire, fait attention à toutes les dépenses mensuelles, part peu en vacances (quel dommage, avec tout ce temps libre !) et perd le sommeil quand il doit faire réparer sa voiture. Celui qui est déchiré entre le désir de voir ses enfants réussir leurs études, et l’angoisse du prix qu’elles vont coûter. Alors, oui, lui, il réclame des heures supplémentaires, mais je me garderai bien de lui jeter la pierre.
Cependant, très souvent, et cela les gouvernants se gardent bien de le signaler, c’est contraints et forcés que nous assurons ces heures.
Car, dans la fameuse dotation horaire annuelle dont je vous parlais il y a quinze jours , beaucoup des heures allouées sont des heures supplémentaires et ne peuvent être attribuées que comme telles. Un exemple concret : mettons que pour assurer les heures de cours légales hebdomadaires pour les élèves de mon collège, nous ayons besoin de 500 heures à nous repartir entre tous les enseignants. Et bien le rectorat nous donne 460 heures, et 40 heures supplémentaires. A nous de les répartir entre nous, de gré ou de force, avec diverses possibilités de chantage :
« Les heures normales assurent les horaires nécessaires en français. Alors si vous ne voulez pas prendre d’heures supplémentaires, c’est le latin et le grec que nous fermons… C’est illégal ? Tant pis. »
« D’accord, vous refusez les heures supplémentaires. C’est votre droit, mais cela nous pose problème. Ne soyez pas étonné ensuite que nous ne fassions pas d’effort de notre côté dans la constitution de votre emploi du temps. Vous espériez disposer de votre mercredi matin, c’est ça ? »
« Il ne reste que trois heures à caser. Vous les refusez en heures supplémentaires parce que vous en avez déjà une ? Eh bien il va falloir faire venir un collègue de l’extérieur. Le pauvre, il ne sera dans l’établissement que pour trois heures… Si ça se trouve il viendra de loin… Vous pourriez y penser… »
Non, je ne veux pas ici faire passer les chefs d’établiss
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