Cet avocat fait ce que sa patronne lui ordonne

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Cet avocat fait ce que sa patronne lui ordonne
Maître Yves AVRIL, ancien Bâtonnier, Président Honoraire du Conseil de Discipline des avocats du ressort de la Cour d’appel de Rennes, est avocat honoraire à Saint Brieuc.
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Référence : Civ.1 ère , 27 novembre 2019, n° 14-24493
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© 2008 - 2022 Yves Avril - Tous droits réservés


Ces informations, ces annonces et ces analyses se veulent une aide pour chacun, avocat, juriste, client ou consommateur de façon à ce que ce droit professionnel soit le rempart de l’arbitraire, de l’incompétence et du manque de probité.
Cet arrêt rend indirectement hommage à la compétence juridique de l’avocat honoraire. Dans le litige où celui-ci était bailleur de locaux à usage de bureaux, la Cour de cassation, confirme l’appréciation de la cour d’appel. « M.D., avocat honoraire, en exercice jusqu’au 31 décembre 2002, soit à peine plus de quatre ans avant la substitution de l’indice de référence litigieux, était de ce fait rompu à la rédaction de contrat et familier des clauses d’indexation, des indices applicables et des textes qui les régissent ».
Cette décision a fait l’objet d’un commentaire d’Yves Avril in Lexbase avocats du 5 juin 2022.
La responsabilité disciplinaire de l’avocat s’exerce à partir de son inscription au Barreau. Les faits antérieurs à son appartenance à un ordre, de principe, échappent à la responsabilité disciplinaire.
Néanmoins les ordres ne sont pas démunis. Un principe de droit administratif permet à une autorité administrative qui a accordé une autorisation alors que sa religion a été trompée, de retirer l’autorisation obtenue par fraude. Le Conseil de l’ordre, dans sa compétence administrative, peut appliquer cette règle et retirer l’autorisation qu’il a donnée et qui s’est concrétisée par l’inscription au Barreau.
On se demande si la décision commentée ne marque pas un infléchissement en faveur de la compétence disciplinaire. La Cour de cassation pose comme principe que « la responsabilité disciplinaire d’un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l’intéressé avait la qualité d’avocat sauf dans le cas de leur dissimulation frauduleuse lors de la procédure d’inscription ».
La Cour de cassation considère qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la radiation prononcée pour la dissimulation de condamnation pénale et l’établissement d’une fausse attestation lors de l’entrée au Barreau.
Cette espèce illustre, aux termes d’un arrêt parfaitement motivé, les tendances actuelles de la jurisprudence.
Les fautes de l’avocat étaient avérées et reconnues. De façon très circonstanciée la Cour d’appel mesure la valeur des chances perdues pour en conclure que celles-ci étaient nulles.
La Cour d’appel réforme le jugement en reconnaissant l’existence d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser. Sur ce plan voici la motivation :
M. Ac n’ayant pas fait diligence dans les procédures que son client lui avait confiées, ne l’ayant pas tenu informé de leur évolution et n’ayant pas jugé utile de se dessaisir afin de lui permettre d’être défendu par un autre conseil, il a, par son comportement, été directement à l’origine d’un préjudice moral subi par M. A qui, alors qu’il lui faisait confiance et lui avait versé des honoraires, s’est retrouvé seul et confronté à une désorganisation de sa défense sans parvenir à entrer en relation avec son conseil.
M. Ac sera donc condamné, in solidum avec son assureur la société Allianz IARD en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, à lui verser la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral.
La pertinence de la motivation peut se discuter. La solution montre en tout cas l’extension progressive d’un principe d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Outre les 3000 euros accordés, la solution n’est pas sans conséquence. Elle permet de condamner l’avocat et son assureur aux dépens de première instance et d’appel.
Un avocat avait été condamné à deux ans d’interdiction d’exercice avec publicité pour son comportement à l’égard d’un client mineur et handicapé à la suite des séquelles d’un accident que l’avocat avait pour mission de faire indemniser.
Approuvant la cour d’appel, la Cour de cassation considère que l’avocat a manqué aux principes essentiels suivants : modération, délicatesse, honneur, probité, désintéressement et humanisme.
On notera toutefois que le principe essentiel n’est pas l’humanisme, mais l’humanité.
Quoiqu’il en soit le comportement sanctionné est constitué des éléments suivants :
– Honoraires facturés par un pourcentage excessif sur l’ensemble des sommes allouées y compris la rente allouée au mineur.
– Refus de justifier du travail accompli.
– Poursuite du recouvrement forcé malgré l’opposition du juge des tutelles.
Incontestablement l’ordre des avocats n’est jamais partie à la procédure disciplinaire. Depuis 2004 le conseil de l’ordre ne peut plus prendre de décision, soit pour poursuivre, soit pour juger.
La Cour de cassation, constatant que l’entête de l’arrêt fait figurer l’ordre des avocats comme partie à l’instance, n’y voit qu’une erreur matérielle. La reprise de cette erreur dans la déclaration de pourvoi ne saurait entraîner l’irrecevabilité du pourvoi. Cette bienveillance paraît suffisamment nouvelle pour mériter d’être soulignée.
Cet arrêt présente un intérêt dans la mesure où il éclaire deux régimes distincts de prescription. L’un s’applique au notaire ; il est régi par l’article 2224 du Code civil, c’est-à-dire le droit commun. L’autre s’applique à l’avocat ; il est régi par une règle particulière, propre aux personnes qui ont assisté ou représenté des parties en justice.
L’article 2224 du Code civil s’applique à la responsabilité du notaire. Ce texte érige un « délai flottant ». La Cour de cassation réforme la décision de la cour d’appel qui avait déclaré l’action prescrite. Pour la Cour de cassation la prescription n’a commencé à courir que du jour où la demanderesse a été condamnée à effectuer un paiement et non du jour où elle a eu connaissance de l’inefficacité de l’acte liquidatif de son divorce.
Pour ne pas écarter l’action en responsabilité de l’avocat la Cour de cassation se fonde sur l’article 2234 du Code civil. Selon ce texte général, qui n’est pas propre à la responsabilité de l’avocat, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir.
La Cour de cassation ne retient pas, comme l’avait fait la cour d’appel, l’absence d’une prise de nantissement comme constituant le point de départ de la prescription. Elle exerce sa censure en retenant que l’erreur de l’avocat par de la déclaration de créance erronée. Jusqu’à ce moment la prescription n’a pas couru car la demanderesse ne pouvait agir faute de justifier d’un préjudice.
On sait que le rapport d’instruction est obligatoire pour que le conseil de discipline puisse rendre une décision sur le fond. Il est fréquent que ce rapport mérite l’annulation en raison du manque d’objectivité du rapporteur qui s’est prononcé sur la culpabilité de l’avocat poursuivi.
Toutefois la procédure n’est pas forcément nulle et non avenue après que le conseil de discipline ait prononcé l’annulation. Le conseil de discipline, en annulant le rapport, peut renvoyer le dossier devant le conseil de l’ordre pour la désignation d’un nouveau rapporteur et prononcer un sursis à statuer jusqu’au dépôt d’un nouveau rapport. En même temps le conseil de l’ordre à Paris peut ordonner avec la prolongation du délai de 8 mois prévu par l’article 195 du décret du 27 novembre 1991.
Le règlement intérieur du Barreau de Paris (art. R. 712.5.14) visé par la Cour ne prévoit le rejet de l’action que si la juridiction disciplinaire n’a pas statué au fond ou rendu une décision avant dire droit dans un délai de 8 mois. C’est ici ce qui est survenu par une décision de sursis à statuer.
Cette solution éclaire une nouvelle possibilité offerte à l’autorité de poursuite.
A défaut elle pourrait relancer une nouvelle procédure mais devrait commencer par un nouvel acte de saisine.
A juste titre les demandeurs, dans l’action en responsabilité, dirigent leur action tant contre l’avocat que contre l’assureur de celui-ci dans le cadre de l’action directe. En cas de décès, de disparition, de liquidation judiciaire, ils peuvent ainsi poursuivre l’action sans se voir opposer l’interruption de l’instance ou la cessation des poursuites individuelles.
Ce faisant le demandeur, en cas d’échec, prend le risque de payer une indemnité au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile. Ici l’avocat reçoit 5.000 euros et l’assureur une indemnité identique, soit au total 10.000 euros.
Les assureurs et les courtiers ne communiquent pas facilement la copie des polices d’assurance. Elles seraient pourtant de nature à éclairer les juges. En effet, comme en l’espèce (police mise au point par la Société de Courtage des Barreaux) l’indemnité au titre de l’article 700, de par les termes de la police, revient dans son entier à l’assureur.
Ainsi, quand les juges condamnent à verser 5.000 euros à l’assureur, ils lui allouent en réalité 10.000 euros. Le savaient-ils ?
Des manquements viennent devant la juridiction disciplinaire, qui, jusqu’à la période récente, ne faisaient pas l’objet de poursuites.
Sur la plainte d’une stagiaire, puis collaboratrice du cabinet, un avocat était poursuivi, après enquête déontologique, devant le Conseil de l’Ordre. Rappelons que pour les avocats au Barreau de Paris celui-ci a conservé sa compétence disciplinaire.
Le Conseil de l’Ordre, par un arrêté du 17 décembre 2019, avait retenu des manquements aux principes essentiels de la profession d’avocat, notamment d’h
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