Après les cours c'est sexe obligatoire

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Après les cours c'est sexe obligatoire
Doctorant à l’université Jean-Moulin-Lyon-3 et juriste en droit des affaires
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Une décision de justice prononçant un divorce aux torts exclusifs de la femme ayant refusé des relations sexuelles pendant plusieurs années soulève l’émoi.
Le juge doit-il regarder sous la couette du lit conjugal pour savoir si le contrat de mariage est honoré ? La cour d’appel de Versailles a répondu oui, dans une décision révélée le 17 mars par Mediapart et qui a provoqué un certain émoi.
Les magistrats ont prononcé un divorce aux torts exclusifs de la femme, parce qu’elle refusait tout rapport sexuel avec son mari depuis près de huit ans. Ce refus constitue « une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune » , lit-on dans l’arrêt.
Cette décision peut paraître anachronique. D’un côté, la chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaît depuis 1992 qu’une relation sexuelle forcée entre mari et femme est susceptible de constituer un viol. De l’autre, la chambre civile de la même Cour juge le refus opposé à une telle relation comme une faute.
Les juristes sont divisés sur cette contradiction qui, malgré les apparences, soulève plus des questions sociétales que juridiques. Pour Lilia Mhissen, qui a repris la défense de la femme et déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), « l’absence de relations intimes après trente ans de mariage ne doit pas être en soi un motif qui rend la vie commune impossible » . Pour l’avocate, « le mariage ne peut pas être un asservissement sexuel » . Elle s’appuie notamment sur l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme, selon lequel « nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude » .
Rien n’est écrit dans le code civil sur une quelconque obligation de relations sexuelles entre époux. Mais le mariage est dans la tradition judéo-chrétienne le préalable à la procréation, qui elle-même est alors un devoir. « A la Révolution, les rédacteurs du code civil étaient rétifs à cette idée de consommation du mariage issue du droit canonique. Dans les textes, ils ont préféré souligner l’aspect contractuel et institutionnel du mariage » , explique Laurence Mauger-Vielpeau, professeure de droit privé à l’université de Caen-Normandie et avocate.
Selon l’article 212 du code civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » , tandis que l’article 215 ajoute qu’ils « s’obligent mutuellement à une communauté de vie » . Les juges, et la société d’ailleurs, en ont toujours conclu que la communauté de vie était synonyme de communauté de lit.
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Bulletin officiel n°16 du 20 avril 2017


Obligation scolaire









Enseignements primaire et secondaire

Texte adressé aux préfètes et préfets de région ; aux rectrices et recteurs d'académie ; aux préfètes et préfets de département ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale Références : code de l'éducation : - partie législative : articles L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-5, L. 131-6, L. 131-10 et L. 131-11 - partie réglementaire : articles R. 131-2, R. 131-3, R. 131-4, D. 131-11, D. 131-12, R. 131-13 et R. 131-14



La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche Najat Vallaud-Belkacem Le ministre de l'intérieur Matthias Fekl


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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

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Circulaire
n° 2017-056 du 14-4-2017
Le principe de l'obligation d'instruction, posé dès 1882, exige aujourd'hui que tous les enfants âgés de six à seize ans, présents sur le territoire national, bénéficient d'une instruction, qui peut être suivie, selon le choix des personnes responsables, soit dans un établissement scolaire public, soit dans un établissement scolaire privé, soit dans la famille conformément aux dispositions de l'article L. 131-2 du code de l'éducation. Même si la liberté de choix, pour les parents, entre ces trois modes d'instruction n'a pas été remise en cause depuis l'origine, la loi a posé en 1998 le principe, codifié à l' article L. 131-1-1 du code de l'éducation, selon lequel l'instruction doit être assurée en priorité au sein des établissements d'enseignement.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République consacre le principe de l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il appartient aux services académiques de s'assurer que les parents disposent, en fonction des besoins de leur enfant, d'une information sur les différents dispositifs d'inclusion et de scolarisation, les parcours de formation individualisés et les aménagements personnalisés existant au sein de l'académie.
Quel que soit le mode d'instruction, il doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. Si les parents font le choix d'instruire leur enfant dans la famille, il convient de s'assurer que l'instruction dispensée répond à cet objectif.
Le décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016 relatif au contrôle de l'instruction dans la famille ou des établissements d'enseignement privés hors contrat a fait évoluer le cadre juridique du contrôle de l'instruction dans la famille, en modifiant l'article D. 131-12 du code de l'éducation et en créant à sa suite les articles R. 131-13 et R. 131-14.
La présente circulaire a pour objet d'expliciter ce cadre et de préciser les modalités de mise en œuvre des contrôles que l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation doit effectuer.
La mise en œuvre du contrôle de l'instruction dans la famille doit faire l'objet d'une attention particulière car elle permet de garantir, d'une part pour les parents, le droit de choisir le mode d'instruction de leur enfant et, d'autre part pour l'enfant, le droit de bénéficier d'une instruction. La liberté de l'enseignement, consacrée comme l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République par le Conseil constitutionnel (décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977), doit s'exercer dans le respect du droit de l'enfant à l'éducation défini à l'article L. 111‑1 du code de l'éducation. La liberté de choix éducatif des parents doit ainsi se concilier avec le droit à l'éducation reconnu à l'enfant lui-même, que l'État a le devoir de préserver.
La présente circulaire abroge la circulaire n° 99-070 du 14 mai 1999 relative au renforcement du contrôle de l'obligation scolaire et la circulaire n° 2011-238 du 26 décembre 2011 (modifiée par le rectificatif publié au BOEN du 5 avril 2012) relative à l'instruction dans la famille.
Le régime législatif et réglementaire de l'instruction dans la famille ne concerne que les enfants soumis à l'obligation d'instruction, c'est-à-dire les enfants qui ont six ans dans l'année civile de la rentrée scolaire considérée et qui n'ont pas seize ans révolus.
Tous les enfants résidant sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité et quel que soit leur mode d'hébergement (domicile fixe ou famille itinérante et de voyageurs), peuvent être concernés par l'instruction dans la famille. En revanche, ce régime ne s'applique pas aux enfants de nationalité française résidant à l'étranger.
L'instruction dans la famille ne peut être organisée que pour les enfants d'une seule famille ( article L. 131-10 du code de l'éducation modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance).
En conséquence, comme l'indique la circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015 relative au régime juridique applicable à l'ouverture et au fonctionnement des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat, dès lors que des enfants d'au moins deux familles se voient dispenser collectivement un enseignement dans le cadre de la formation initiale qui conduit à la maîtrise de l'ensemble du socle commun de connaissances, de compétences et de culture à 16 ans, ou à la préparation d'un titre ou d'un diplôme de niveau IV ou V, il y a lieu de considérer qu'ils sont scolarisés au sein d'un établissement scolaire d'enseignement privé. Ce dernier doit donc être déclaré comme tel aux autorités compétentes, dont les services académiques qui l'inscrivent au répertoire national des établissements (RNE). Dans le cas contraire, il s'agit d'un établissement de fait dont la situation est illégale ; faute pour ses dirigeants de régulariser la situation d'un tel établissement, ce dernier peut être fermé par le tribunal correctionnel qui peut condamner ses dirigeants à une amende de 3 750 euros.
Depuis l'intervention de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui a complété l'article L. 131-10 du code de l'éducation, l'instruction dans la famille recouvre l'enseignement à distance. Tous les enfants qui ne reçoivent pas une formation dans un établissement scolaire au sein duquel ils sont présents relèvent désormais de l'instruction dans la famille et sont soumis au régime déclaratif de l'instruction dans la famille ainsi qu'aux contrôles du maire et de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation.
L'instruction des enfants peut être réalisée dans la famille dans deux cas :
- par choix des personnes responsables de l'enfant ;
- lorsque l'enfant ne peut pas être scolarisé dans un établissement scolaire, l'enfant est alors inscrit au Centre national d'enseignement à distance (Cned) en classe à inscription réglementée.
Selon que l'enfant relève du premier ou du second cas de figure, les modalités de déclaration obligatoire et les modalités de mise en œuvre des contrôles diffèrent.
L'instruction peut être dispensée par les parents, ou par l'un d'entre eux, ou par toute personne de leur choix. Aucun diplôme particulier n'est requis pour assurer cet enseignement. Cependant, un certain nombre de familles sont soutenues dans leur démarche par des cours d'enseignement à distance et inscrivent leurs enfants soit au Cned en inscription libre, soit dans un organisme d'enseignement à distance privé.
II.1 Recensement des enfants qui reçoivent une instruction dans la famille
Lorsque les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire décident qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille, elles doivent faire une déclaration auprès, d'une part, du maire et, d'autre part, de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-Dasen), qui est par délégation du recteur d'académie, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation que mentionnent les textes.
II.1.1 Le contrôle de l'accès à un mode d'instruction
Depuis la loi du 28 mars 1882, il incombe au maire d'établir la liste des enfants soumis à l'obligation scolaire sur le territoire de sa commune. En application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, chaque année, « à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde ». À cette fin, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel afin de procéder au recensement des enfants en âge scolaire domiciliés dans sa commune.
En application de l'article R. 131-4 du code de l'éducation, le maire doit faire connaître sans délai à l'IA-Dasen les manquements à l'obligation d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire.
La coordination entre les services départementaux de l'éducation nationale et les services municipaux est essentielle afin de repérer les enfants soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans une école ou un établissement d'enseignement et qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'instruction dans la famille. Il importe que les maires et l'IA-Dasen aient, chacun en ce qui les concerne, une connaissance exhaustive des enfants instruits dans la famille afin de pouvoir effectuer les contrôles prévus par la loi.
Il est donc impératif que l'IA-Dasen se rapproche des maires afin d'identifier les e
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