Alexa Nova va enfin se taper Mark Wood

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Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.
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Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca .
    La séance est ouverte à 10 heures.
    La Chambre reprend l'étude, interrompue le 22 avril, de la motion: Que le projet de loi C-12, Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d'autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, soit lu pour la troisième fois et adopté, ainsi que de l'amendement et du sous-amendement.
    L'hon. Wayne Easter (Malpeque, Lib.):

Monsieur le Président, je suis heureux d'avoir l'occasion de participer, aujourd'hui, au débat sur le projet de loi C-12, Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d'autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada.
    Comme les députés le savent, le projet de loi C-12 propose un certain nombre de réformes du droit pénal afin de mieux protéger les enfants contre l'exploitation sexuelle, l'abus et la négligence; de faciliter les témoignages par des enfants victimes et témoins et par d'autres victimes et témoins vulnérables dans le cadre de poursuites pénales; et de créer une infraction de voyeurisme. Ce dernier point revêt une extrême importance. Les médias en ont beaucoup parlé ces dernières années et je pense que c'est une source de préoccupation pour tous les députés.
    Je crois que tout le projet de loi C-12 est important et je l'appuie dans son intégralité. Toutefois, je limiterai mes observations aux dispositions visant les préoccupations exprimées relativement à l'âge du consentement à des activités sexuelles.
    Les objectifs du projet de loi C-12 à cet égard sont clairement énoncés dans le premier paragraphe du préambule, qui se lit ainsi:
    Relativement aux préoccupations quant à l'âge de consentement à une activité sexuelle, le projet de loi C-12 porte principalement sur le comportement d'exploitation que peut avoir le contrevenant et non pas sur la question de savoir si la jeune personne ou victime a consenti à cette activité. Je répète, puisque, à mon sens, c'est là un aspect extrêmement important du projet de loi. Relativement aux préoccupations quant à l'âge de consentement à une activité sexuelle, le projet de loi C-12 porte principalement sur le comportement d'exploitation que peut avoir le contrevenant et non pas sur la question de savoir si la jeune personne ou victime a consenti à cette activité. À mes yeux, c'est là le bon point de vue à adopter.
    Le voyeurisme est un aspect du projet de loi dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est important selon moi si l'on veut protéger une valeur fondamentale de la société canadienne, à savoir le droit à la protection de sa vie privée.
    La technologie a fait des progrès extraordinaires ces dernières années. Elle a simplifié notre vie en nous donnant des outils dont nos grands-parents n'auraient même pas rêvé. Les procédés techniques ont fait un bond particulièrement spectaculaire dans la miniaturisation des objets.
    Bien que les nouvelles technologies nous aient procuré de nombreux avantages, elles peuvent être employées à mauvais escient. Je pense que beaucoup d'entre nous se rendent compte, au fur et à mesure des changements techniques, combien cette merveilleuse technologie peut être utilisée à diverses fins et même aux dépens des personnes.
    C'est notamment le cas des mini-caméras. Elles sont tellement petites qu'on peut facilement les cacher n'importe où. On peut également les raccorder à un ordinateur pour permettre à quelqu'un d'observer ce qui se passe dans une pièce à partir d'une autre pièce, voire d'un autre édifice.
    Ces caméras sont tellement petites qu'on peut pratiquement les cacher dans un stylo. Nous avons eu connaissance de telles possibilités dans certaines productions de science-fiction et dans certaines émissions sur la criminalité. À une certaine époque, nous ne croyions pas que de telles choses seraient possibles, mais ce sont aujourd'hui des réalités et nous voyons que cette technologie est maintenant employée couramment, et notamment pour faire du voyeurisme. C'est là une violation des droits de la personne et de la vie privée.
    Le projet de loi C-12 traite de cette question. La création proposée d'une infraction de voyeurisme répond directement à cette nouvelle menace qui pèse sur notre vie privée, sur la vie privée des citoyens. Bien entendu, le voyeurisme n'est pas nouveau. Il y a toujours eu des voyeurs qui ont regardé d'autres personnes par une fenêtre de chambre ou un trou de serrure. On accusait alors la personne d'intrusion ou de méfait. Cependant, ces infractions ne s'appliquent pas aux nouvelles formes que le voyeurisme prend de nos jours, d'où la nécessité d'une infraction de voyeurisme.
    L'infraction de voyeurisme aurait trois éléments. Tout d'abord, il y a l'observation ou l'enregistrement d'une façon subreptice, ce qui signifie que la personne ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'on l'observe ou l'enregistre.
    Ensuite, la personne observée se trouve dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée.
    Enfin, l'un des trois cas suivants doit s'appliquer. Premièrement, la personne est observée ou enregistrée dans un lieu où il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une personne soit nue ou se livre à une activité sexuelle. Je pense à une salle de bain, à une chambre ou à une salle d'essayage.
    Deuxièmement, la personne est nue ou se livre à une activité sexuelle et l'observation ou l'enregistrement est fait dans le dessein d'ainsi observer ou enregistrer une personne.
    Troisièmement, l'observation ou l'enregistrement est fait dans un but sexuel.
    Le projet de loi C-12 criminaliserait également la distribution du matériel voyeuriste obtenu grâce au voyeurisme lorsque le distributeur sait que le matériel a été obtenu de cette façon.
    Cette nouvelle infraction n'ira pas à l'encontre de fins légitimes. Ce sera un moyen de défense pour une accusation de voyeurisme ou de distribution de matériel voyeuriste si les actes qui constituent l'infraction ont servi le bien public, sans aller plus loin.
    Le projet de loi va accroître la protection de la vie privée des Canadiens en prévoyant la saisie et la confiscation du matériel et l'effacement de ce matériel en ligne. C'est un élément important du projet de loi C-12. Il protège un droit auquel les Canadiens attachent beaucoup d'importance, soit le droit à la vie privée.
    Nous avons, à la Chambre, l'obligation de veiller à ce que le droit à la vie privée des Canadiens soit en fait protégé. En plus de la protection qu'il offrira aux enfants et aux autres personnes vulnérables, c'est une raison de plus pour que la Chambre appuie le projet de loi.
    Je voudrais prendre encore quelques instants pour parler de la nouvelle catégorie ajoutée à l'infraction destinée à prévenir l'exploitation sexuelle de jeunes ayant atteint l'âge du consentement, c'est-à-dire qui ont 14 ans ou plus, mais moins de 18.
    En vertu de la réforme proposée, les tribunaux devront déterminer s'il y a exploitation en examinant la nature et les circonstances de la relation, y compris l'âge du jeune, la différence d'âge entre les partenaires ainsi que le degré de contrôle ou d'influence exercé sur le jeune.
    Je crois savoir que d'aucuns demandent toujours que l'âge du consentement à des activités sexuelles soit relevé. Ces demandes semblent, à ma connaissance, être motivées par différentes raisons.
    Par exemple, une raison qu'on donne parfois pour que l'âge du consentement soit relevé, c'est que si on fait passer l'âge du consentement de 16 à 18 ans, on préviendra ainsi que des jeunes ne soient forcés à se prostituer. En réponse à cela, je dirai que le Code criminel prévoit déjà que c'est une infraction que de forcer toute personne de moins de 18 ans à se prostituer. Cette infraction entraîne une peine d'emprisonnement minimale obligatoire de cinq ans.
    Une autre raison donnée semble être liée à des différences quant à ce que l'on définit comme étant des activités sexuelles. Les interdictions d'activités sexuelles au Canada ne font pas de distinctions entre des activités sexuelles avec ou sans copulation. Je ne crois pas que les Canadiens pensent qu'une jeune fille de 14 ou 15 ans n'a pas la maturité nécessaire pour décider librement d'embrasser son petit ami de 17 ans. Je ne pense pas non plus que les Canadiens veulent que l'on criminalise un jeune de 17 ans pour avoir embrassé sa petite amie de 14 ans. Que nous, les adultes, le voulions ou non, les adolescents pratiquent des activités sexuelles.
    Le projet de loi C-12 est, dans l'ensemble, une mesure que la Chambre devrait appuyer fermement. Le projet de loi crée de nouvelles infractions et peines. En fin de compte, il nous permettrait de mieux protéger les membres les plus vulnérables de la société. J'invite tous les députés à appuyer le projet de loi C-12.
    M. Myron Thompson (Wild Rose, PCC):

Monsieur le Président, le député qui vient de s'exprimer au sujet de la pornographie juvénile croit-il que, parmi les contrevenants ou les distributeurs et producteurs de ce genre de matériel qui ont contrevenu à la loi, il y en aura qui prétendront qu'ils se sont adonnés à cette activité parce qu'elle favorisait dans une certaine mesure le bien public?
    Ne pense-t-il pas honnêtement que, lorsqu'on arrêtera quelqu'un sous ce chef d'accusation sans qu'il ait eu recours à ce genre de matériel à des fins éducatives, médicales ou autres, cette personne prétendra que ses activités étaient fondées sur le bien public, comme un inculpé l'a fait récemment? Et un juge a admis ce motif.
    Ne verrons-nous pas beaucoup d'accusés fonder leur défense sur la notion de «bien public»? Croit-il que cela n'arrivera pas?
    L'hon. Wayne Easter:

Monsieur le Président, le public et, je suppose, le député savent bien que notre position consiste à affirmer que la notion d'intérêt public est effectivement recevable en tant que moyen de défense. Mais les agents de police et d'autres personnes pourront présenter leur témoignage. Je crois qu'il doit exister un certain équilibre dans le projet de loi, pour que l'on puisse protéger l'intérêt public.
    D'une manière générale, ce projet de loi vise à répondre concrètement aux questions dont se préoccupe le député de l'opposition, ce dont je le félicite. Lorsque j'étais solliciteur général, j'ai moi-même soulevé un grand nombre de ces préoccupations, qui sont des préoccupations légitimes. Je crois que ce projet de loi nous permet, sous une forme équilibrée, de faire des progrès vers la protection de l'intérêt public tout en répondant à ces préoccupations, peut-être pas exactement comme le député de l'opposition aimerait qu'on le fasse, mais de manière très positive et légitime malgré tout.
    L'hon. Sue Barnes (secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada, Lib.):

Monsieur le Président, je suis heureuse de voir que le député a choisi de parler d'un article du projet de loi qui n'a pas été beaucoup débattu à la Chambre, à savoir la notion de voyeurisme.
    Certaines des questions qui m'ont été posées, lorsque les gens ont discuté du projet de loi, portaient sur l'observation subreptice. Par exemple, est-ce que l'interdiction de l'observation subreptice n'empêchera pas les journalistes d'observer une personne et de rapporter la nouvelle pendant une enquête sur un réseau de prostitution ou de pornographie juvénile, par exemple?
    Il est vraiment important de comprendre que, pour commettre une infraction de voyeurisme, les journalistes devraient satisfaire tous les critères de cette infraction particulière. Ils devraient observer d'un endroit qui les rendrait invisibles aux yeux des personnes observées, ou placer une caméra espionne dans un tel endroit. Les personnes observées devraient être dans situation pour laquelle il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, ce qui signifie qu'elles devraient avoir des raisons de croire qu'elles sont dans un endroit où personne ne peut les surveiller, et les journalistes devraient observer dans un endroit où l'on pourrait s'attendre à ce que des personnes soient nues ou qu'elles aient des
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